Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/00412 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQP
S.C.I. YLMIS
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT PIERRE en date du 16 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2022 rg n°: 21/00292
APPELANTE :
S.C.I. YLMIS La S.C.I YLMIS, société civile immobilière au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-PIERRE (REUNION) sous le numéro 842898413, ayant son siège social [Adresse 4] (REUNION), agissant poursuite et diligences de sa gérante en exercice domiciliées audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 2 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Le 26 septembre 2018, un compromis de vente a été signé entre la SCI YLMIS et Mme [C] portant une maison d'habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 5].
La SCI soutenait qu'il était d'usage pour accéder à la maison d'emprunter un chemin piétonnier qui, partant de l'[Adresse 6], traverse la parcelle cadastrée sous le numéro AX [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [H].
Ledit compromis stipulait à titre de condition suspensive que le vendeur s'engageait à conclure une servitude de passage avec Monsieur [H].
L'acte de vente définitif sera signé le 31 mai 2019, sans qu'il soit fait mention de la moindre servitude de passage et donc de la réalisation ou non de la condition suspensive sus-évoquée.
Monsieur [H] s'opposerait depuis à toute circulation sur ce chemin piétonnier, contestant formellement toute servitude de passage le concernant.
Procédure de première instance
Par acte d'huissier du 6 octobre 2021, la SCI YLMIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint Pierre Monsieur [H] [K] aux fins de voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite.
Par voie de conclusions en défense, Monsieur [K] [H] a demandé, à titre principal, le rejet des demandes et formulé des demandes à titre reconventionnel.
Par ordonnance de référé du tribunal de Saint-Pierre en date du 16 février 2022, la présidente du tribunal a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront';
Mais dès à présent par provision,
Dit n'y avoir lieu à référé pour toutes les demandes présentées par la SCI YLMIS
Rejeté toutes les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [K]
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Procédure d'appel
Par déclaration du 6 avril 2022 au greffe de la cour, la SCI YLMIS prise en la personne de son gérant en exercice, a formé appel à l'encontre de l'ordonnance sus-évoquée.
Par acte en date du 3 mai 2022, la Société YLMIS a notifié au greffe ses conclusions d'appelante.
Elle demande à la cour':
- D'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes,
Jugeant à nouveau';
- Dire que Monsieur [H] a commis une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite,
- Ordonner à Monsieur [H] d'avoir à libérer le passage pour permettre à la SCI YLMIS d'accéder à la boîte aux lettres à toutes heures de la journée et correspondant au [Adresse 4] ou à titre subsidiaire autoriser la SCI YLMIS à accrocher sa boite aux lettres sur la clôture de Monsieur [H]
- Ordonner à Monsieur [H] d'avoir à libérer le chemin piétonnier d'une largeur de 1 mètre 60 afin de permettre à la SCI YLMIS de pouvoir passer et de pouvoir sortir les poubelles et de les déposer sur l'[Adresse 6] pour la collecte.
- Assortir ces obligations d'une astreinte d'un montant de 150 Euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sans limitation de temps.
- Condamner Monsieur [H] à verser à la SCI YLMIS la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [H] à verser à la SCI YLMIS la somme provisionnelle de 1.510,99 Euros en remboursement des constats d'huissier.
- Condamner Monsieur [H] aux dépens.
Par acte en date du 6 mai 2022, l'intimé a constitué avocat.
Monsieur [H] a notifié, via le RPVA, ses conclusions en défense le 20 mai 2022.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la SCI YLMIS à lui verser la somme de 2500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions numéro 2 en réponse notifiées par voie de RPVA en date du 7 septembre 2022, la société YLMIS confirme ses demandes.
Par voie de conclusions en réponse numéro 2 déposées via le RPVA le 22 novembre 2022, l'intimé confirme également ses demandes.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire fixée à plaider au 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ses prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'action principale
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu des dispositions de l'article 835 du Code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI YLMIS soutient que Monsieur [H] a délibérément détruit le chemin piétonnier existant pour augmenter ainsi l'emprise de sa parcelle, ce malgré toutes les démarches amiables initiées par les notaires et les avocats. Ainsi elle n'aurait plus accès à sa boite aux lettres et au service d'évacuation des ordures ménagères.
En droit, il soutient, qu'en matière de référé dans le domaine du trouble manifestement illicite, seule la preuve de l'existence du chemin litigieux, de son utilisation et de l'obstruction est à démontrer. L'état d'enclave ou l'existence d'une servitude de passage qui relèvent du juge du fond sont indifférents.
Elle argue du fait que l'existence du chemin piétonnier n'est pas contestée ou contestable au regard des actes et des témoignages versés aux débats. Ainsi l'acte de donation partage du 1er octobre 1962 y ferait clairement référence.
Sur l'obstruction, elle soutient qu'il est démontré par l'ensemble des pièces produites que l'accès à la boite aux lettres est désormais impossible, ce qui cause un préjudice réel insupportable.
L'intimé conteste l'argumentation invoquée et souligne notamment que les jurisprudences invoquées reposent toutes sur l'existence d'une servitude de passage ou à défaut sur une obstruction manifeste empêchant les parties d'accéder à leur domicile. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il souligne, qu'en l'espèce, seule une servitude de passage des réseaux a été prévue dans les actes et qu'il ne fait nullement obstruction à la récupération du courrier ou des ordures, comme cela est invoqué à tort.
Sur quoi,
Il convient de rappeler que l'analyse de l'existence ou non de servitudes de passage implique une analyse des actes ou des témoignages, qui relève de la compétence du juge du juge du fond et non du juge des référés, juge de l'évidence.
En l'espèce, il importe de rechercher s'il y a bien une voie de circulation existante dont la demanderesse avait l'usage et dont elle serait désormais privée dans des conditions relevant du trouble manifestement illicite.
Sur l'existence de la voie, à savoir un chemin piétonnier qui traverserait la parcelle de Monsieur [H], la SCI YLMIS verse aux débats':
. Le compromis de vente notarié en date du 26 septembre 2018 qui mentionne comme adresse du bien immobilier [Adresse 4] et qui précise en page 3 que le vendeur déclare que l'accès au terrain objet des présentes se fait à l'avant par l'[Adresse 6] par l'intermédiaire d'un chemin exclusivement réservé aux piétons... et à l'arrière par la [Adresse 7] par l'intermédiaire d'une servitude de passage à constituer.
. L'acte définitif d'acquisition ne fait aucune mention sur l'existence d'une servitude de passage sur un chemin piétonnier, qui aurait dû être constituée conformément au compromis de vente sus-évoqué, mais ne le sera pas.
. Un plan cadastral qui ne fait nullement apparaître le chemin piétonnier litigieux,
. Un acte notarié en date du 9 mai 2019 qui a créé une servitude de réseaux entre les parcelles cadastrés AX [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée AX [Cadastre 3] sur une bande d'une largeur d'un mètre.
Le notaire précisera par mail du 6 octobre 2020 que cette servitude permet uniquement le passage pour les besoins d'entretien et de réparation des canalisations et d'implantation des différents compteurs.
. Une attestation rédigée par Mme [C] [T], cousine de Monsieur [H] qui souligne que le chemin litigieux aurait toujours existé et qu'un locataire l'aurait emprunté pendant des années pour récupérer son courrier et accéder aux poubelles.
. Une photographie des lieux (pièce numéro 14) qui matérialise l'entrée du chemin.
. Une attestation de Mme [P] [V] qui souligne que de 2005 à 2007 elle empruntait le chemin piétonnier pour se rendre au domicile de Mme [C] qui n'a pu bénéficier d'un accès sur le parking du SUPER U qu'après 2008.
. Une attestation de Monsieur [N] [M] [S] qui relate qu'il empruntait cette voie jusqu'en 1996 pour se rendre au domicile de Mme [C].
. Un procès-verbal de constat en date du 6 mai 2021 établi par Me [Y] huissier de justice, qui révèle l'implantation d'un portail en bois coulissant à l'entrée de la parcelle AX [Cadastre 1] de Monsieur [H], qui empêche tout accès au chemin piétonnier situé derrière.
. Le même constat en date du 25 mai 2021 qui fait apparaître l'existence d'une boite aux lettres à l'entrée du chemin portant le numéro 83 bis et relate l'opposition de Monsieur [H] à tout passage, sauf dans le cadre d'une éventuelle négociation financière.
. Un courrier en date du 30 août 2021 de la poste, courrier qui précise à Mme [F] que son adressage remis par la mairie est le [Adresse 4] et que la réglementation stipule que toute boite aux lettres doit être placée à l'entrée de la propriété en bordure de la voie ouverte à la circulation publique.
. Un courrier de la communauté intercommunale des villes solidaires qui précise à Mme [F] qu'il n'est pas possible d'envisager la collecte des ordures sur le parking du SUPER U pour de multiples raisons.
. Un constat d'huissier en date du 8 décembre 2021 qui note l'obstruction de la voie et mentionne les deux trajets possibles pour accéder à la boite aux lettres, en l'état du blocage de la voie piétonne.
. Un courrier en date du 19 août 2022 adressé à Mme [F] lui signalant l'impossibilité d'accéder à sa boite aux lettres située dans une propriété privée.
Au regard des attestations produites aux débats et des photographies, l'existence de la voie piétonnière et de son utilisation par des personnes se rendant au domicile de Mme [F] est suffisamment démontrée.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué, la SCI YLMIS soutient que l'obstruction du chemin piétonnier l'empêcherait désormais d'avoir un libre accès à sa boite aux lettres et aux poubelles.
S'agissant des poubelles, la cour note, comme le premier juge, que l'accès à des points de regroupement à proximité du domicile de la SCI demeure possible. Il n'y a donc pas de trouble manifestement illicite de ce chef.
S'agissant de la boite aux lettres, contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance déférée, la lecture des constats d'huissier sus-évoqués démontre qu'elle est située désormais à l'intérieur de la propriété de Monsieur [H], celui-ci ayant mis en place un portail en bois qui ferme totalement l'accès. Donc, ni le facteur, ni la SCI YLMIS n'ont effectivement un accès à la boite aux lettres.
La cour relève qu'à la suite des travaux réalisés, Monsieur [H] a déplacé sa propre boite aux lettres à l'extérieur de sa parcelle au sein de la palissade en bois qu'il a érigée. (Cf photographie pièce numéro 17 de l'appelante).
Cette absence d'accès à la boite aux lettres constitue une situation de blocage total au préjudice de la SCI YLMIS qui ne peut la suppléer par des solutions alternatives.
En effet en premier lieu, le déplacement de la boite aux lettres à l'extérieur de la parcelle de Monsieur [H] supposerait une occupation du domaine public. Il n'est pas démontré en l'état qu'il existerait une place suffisante pour l'installation en bordure de la voie publique à l'extérieur comme le soutient l'intimé. Ce dernier soutient en outre que le courrier de la SCI serait mis à sa disposition à un guichet de la Poste de Saint-Pierre sans en justifier.
En deuxième lieu, la solution proposée par la SCI YLMIS à titre subsidiaire, à savoir l'autorisation d'accrocher la boite aux lettres sur le mur de clôture de Monsieur [H] suppose de porter atteinte à la propriété privée de ce dernier, qui n'a pas acquiescé à cette proposition.
En conséquence le blocage constaté constitue une voie de fait qui cause un trouble manifestement illicite.
Dans l'attente d'une éventuelle future décision au fond sur le droit d'usage de la SCI YLMIS de la voie piétonnière litigieuse, qui fait l'objet de contestations, il convient d'ordonner à Monsieur [H] de cesser d'entraver l'accès de la SCI YLMIS et des préposés de la Poste à la boite aux lettres sise [Adresse 4].
Il est opportun d'assortir cette obligation d'une astreinte dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la décision.
L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H]
L'intimé n'a pas contesté dans le cadre de l'appel le rejet de ses demandes reconventionnelles par le premier juge.
Sur les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI YLMIS les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel.
Monsieur [H] devra lui verser la somme de deux mille Euros (2000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [H] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Vu les articles 696 du Code de procédure civile
Monsieur [H], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau':
FAIT INJONCTION à Monsieur [K] [H] de cesser toute entrave à l'accès de la SCI YLMIS et aux préposés de la Poste à la boite aux lettres sise [Adresse 4], à partir du septième jour suivant la signification de la présente décision, sous une astreinte de 100 euros par infraction constatée.
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer la somme de deux mille euros (2000€) à la SCI YLMIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [H] [H] aux dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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