Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-21.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.984
Date de décision :
18 mars 2016
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° K 14-21.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [E], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ufifrance patrimoine, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté de M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la commission sur la vente d'un lot au sein de la résidence [Adresse 4] ;
AUX MOTIFS QUE M. [E] réclame une commission sur la vente d'un lot VK 218 résidence les Trianons à [Localité 4] qui a fait l'objet d'une réservation le 18/8/06 ; que toutefois, aux termes de son contrat de travail, une commission n'est due que si la souscription et l'ordre d'acquisition sont acceptés par la SAS Ufifrance Patrimoine et que les fonds ont effectivement été encaissés ; qu'en l'espèce, M. [E] se contente de produire la trace d'une réservation informatique de ce lot ; qu'il n'établit, ni même ne soutient, que l'ordre aurait été accepté par la SAS Ufifrance Patrimoine ou que le client aurait versé une quelconque somme ; que dès lors, les conditions contractuellement prévues ne sont pas remplies pour que M. [E] puisse prétendre à une commission ;
ALORS QUE Monsieur [D] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 6 et p. 7) que si la vente du lot VK 218 au sein de la résidence [Adresse 4] n'avait pas donné lieu à encaissement, c'était en raison du retrait des lots de la commercialisation à la demande de la société UFF, maison-mère le de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, de sorte que cette dernière société ne pouvait être considérée comme libérée de sa dette de commissions à son égard, dès lors qu'elle n'était pas étrangère à la non réalisation de la vente ; de sorte qu'en déboutant Monsieur [D] de sa demande au titre du commissionnement sur la vente d'un lot du programme Résidence Les Trianons de Valognes sans répondre, ne serait-ce que sommairement, au moyen tiré de ce que la commission lui était due dans la mesure où il avait effectivement obtenu la conclusion d'une vente en état futur d'achèvement et que la résiliation de la vente ne pouvait décharger son employeur, mandataire du promoteur et filiale de la société ayant mis fin à la commercialisation, de son obligation de lui payer sa commission dans la mesure où la résiliation de la vente ne lui était pas étrangère, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la « rémunération du suivi client » (RSC) ;
AUX MOTIFS QUE les contrats de travail signés les 1/7/98 et 3/3/03 prévoient tous deux une rémunération complémentaire dite de suivi de client permanent, versée au mois de septembre et dépendant de conditions différentes aux termes de ces deux contrats ; que M. [E] soutient que cette rémunération a, à tort, été, pour partie, minorée de 50% alors que les conditions de cette minoration n'étaient pas remplies. Il aurait ainsi subi sur la période non prescrite, du 22/2/02 au 24/11/06, un manque à gagner de 3 241€, ce que conteste la SAS Ufifrance Patrimoine ; que l'article 3.1.6 du contrat signé le 1/7/98 applicable jusqu'au 14/3/03, date d'entrée en vigueur du contrat signé le 3/3/03, prévoit que les règles de calcul et d'obtention de cette rémunération sont fixées par note de service annuelle ; qu'un seul document, non daté, joint au contrat de travail et paraphé par les deux parties, est produit. Il prévoit une minoration du taux de RSC dans deux cas : - quand une famille a été affectée depuis le 1 janvier 1996, les parts que cette famille détenait avant affectation ouvrent droit à une rémunération minorée de 50%, - les parts souscrites entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année N-1 ouvrent droit à une rémunération de 50% seulement et celles souscrites depuis le ler janvier de Vannée N à une rémunération de 25% ; que seules ces minorations ont donc vocation à s'appliquer du 22/2/02 au 14/3/03 ; que ce document ne prévoit pas l'hypothèse où un client modifie ses placements et réaffecte les mêmes fonds à un nouveau produit. Dès lors, cette réaffectation doit s'analyser comme une souscription de parts ouvrant droit à une RSC à 100% si elle a eu lieu avant le 1er juillet de l'année N-1 ; que ni les documents produits ni les explications données par les parties ne permettent de savoir si la SAS Ufifrance Patrimoine a calculé le RSC dû entre le 22/2/02 et le 14/3/03 en appliquant à tort une minoration dans cette hypothèse ; que le cas échéant, la SAS Ufifrance Patrimoine devra verser à M. [E] un rappel à ce titre ; que les parties seront renvoyés à en calculer le montant ; que l'annexe 3 du contrat signé le 3/3/03 prévoit les mêmes cas donnant lieu à minoration du taux de RSC -en précisant, dans le premier cas, que le taux minoré de 50% s'applique quand les parts étaient détenues par la famille avant qu'elle ne soit affectée au salarié ; qu'elle stipule en outre qu'en cas "de réemploi, c'est la date de souscription des parts d'origine qui est retenue" ; que dès lors, si un client ("une famille" selon les termes du contrat) modifie ses placements et réaffecte autrement des fonds déjà investis, il y a lieu de tenir compte de la date initiale de placement ; qu'ainsi, si un client détenait des parts au moment où il a été affecté à M. [E], le taux minoré s'applique sur ces parts, qu'elles soient conservées à l'identique ou réemployées, contrairement à ce que soutient M. [E] ; qu'inversement, si un client modifie ses placements après le 1er juillet de l'année N-1 ou après le 1er janvier de l'année N, ces parts ne subissent pas de minoration puisque c'est la date de souscription des parts d'origine qui doit être prise en compte ; que M. [E] demande, à tort, un rappel de RSC pour les parts réemployées qui, étant déjà détenues par le client au moment où il lui a été affecté, ont subi, de ce fait, une minoration du RSC ; qu'il ne soutient pas, en revanche, avoir subi une minoration de sa RSC à raison d'un remploi de parts après le 1er juillet de l'année N-1 ; qu'il n'est donc pas fondé en sa demande de rappel pour la période du 15/3/03 au 24/11/06 ;
ALORS QUE le juge ne peut pas refuser de trancher un litige au prétexte qu'il manque d'éléments de faits ; de sorte qu'en renvoyant les parties à calculer le « RSC » dû entre le 22 février 2002 et le 14 mars 2003 en retenant que ni les documents produits ni les explications données par les parties ne permettaient de savoir si la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE avait calculé le RSC dû au cours de cette période en appliquant à tort une minoration dans cette hypothèse, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté M. [E] de sa demande rappel de salaire au titre du bonus de l'année 2006 ;
AUX MOTIFS QUE M. [E] indique avoir suivi une formation à un DESS en 2006, comme d'autres collègues et estime avoir été discriminé dans la mesure où il ne lui a été attribué, pendant cette période, qu'un bonus à environ 3% tandis que ces derniers bénéficiaient d'un bonus à 10% ; qu'il réclame un rappel à ce titre (6 646,73€) ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination salariale (1 000€) ; que la situation de M. [E] et de ses collègues est toutefois différente ; qu'en effet, M. [E] a effectué cette formation, de sa propre initiative, dans le cadre d'un congé individuel de formation tandis que la formation de ces collègues s'est faite à la demande de l'employeur dans le cadre du plan de formation mis en place par l'entreprise ; que cette dernière indique que, compte tenu des diplômes qu'il possédait, M. [E] avait déjà une formation tout à fait adaptée à son métier ; qu'elle pouvait, en conséquence, légitimement traiter différemment les salariés qu'elle avait décidé de former et M. [E] qui avait choisi seul une formation que l'entreprise n'estimait pas nécessaire ;
ALORS QU'il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier d'une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail de valeur égale ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société UFIFRANCE PATRIMOINE pouvait légitimement traiter différemment les salariés qu'elle avait décidé de former et M. [E], qui avait choisi seul une formation (DESS) que l'entreprise n'estimait pas nécessaire, sans rechercher la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier d'une différence de traitement et notamment en quoi la formation suivie par M. [E] était nécessaire pour ses collègues, compte tenu de leur expérience et de leur formation initiale et en quoi elle n'était pas nécessaire à M. [E], compte tenu de son expérience et de sa formation initiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble du principe constitutionnel d'égalité de traitement.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. [E] produit des tableaux mentionnant jour par jour ses horaires de travail et récapitulant son temps de travail par semaine et par mois ainsi que les attestations de quatre collègues. Trois indiquent qu'ils travaillaient largement plus de 35H hebdomadaires (plus de 40H. précise l' un d'eux) Le quatrième, superviseur de M. [E] de juin 1996 à février 2002, certifie que ce dernier "effectuait régulièrement plus de 35 heures hebdomadaires" ; que les trois premiers attestants témoignent de leur propre situation qui peut éclairer celle de M. [E] mais qui n'étaye pas sa demande ; que quant à l'attestation de M. [X], elle concerne la période antérieure à celle sur laquelle porte la demande ; qu'en outre, il n'explique pas, alors que M. [E] était totalement autonome, comment il a pu constater que ce dernier dépassait 35H hebdomadaires ; que cette attestation n'étaye pas non plus la demande ; que les tableaux produits mentionnent outre les rendezvous avec des clients et les réunions au siège à [Localité 3] - une fois par mois - et à [Localité 1] -une fois par semaine- tous éléments dont l'employeur avait connaissance, beaucoup de temps passé au téléphone ; qu'ainsi la semaine 49 en 2003, sur les 41,5H décomptées par M. [E] sont censées avoir été occupées à téléphoner ; qu'en outre, la réunion hebdomadaire à [Localité 1] est décomptée pour 11H, ce qui supposerait même en ajoutant le temps de trajet (3H aller/retour) que la réunion ait duré 8H ; que cet exemple est représentatif des mentions figurant dans ces tableaux ; qu'ainsi la semaine 40 en octobre 2005, pour laquelle M. [E] indique avoir travaillé 55,5H, 17,5H sont censées avoir été occupées à téléphoner ; qu'ainsi, est-il quasiment journellement décompté une demi-heure occupée à téléphoner de 8H30 à 9H ; que des demi-journées entières sont également censées avoir été utilisées de cette manière ; qu'outre, l'usage peu crédible du téléphone au niveau revendiqué et ce, sans que M. [E] ne produise des factures qui corroboreraient ce fait, la SAS Ufifrance Patrimoine fait, à juste titre, valoir que le temps de travail allégué par M. [E] n'est pas compatible avec le nombre moyen de rendez-vous qu'il a assurés hebdomadairement au vu de ses rapports d'activité, - rapports qui contrairement aux dires de M. [E], ne mentionnent pas uniquement les rendez-vous ayant donné lieu à la réalisation d'une affaire mais l'ensemble des rendez-vous effectués ; que ceux-ci ont, en effet, été de 14,67 en 2002, 12,11 en 2003, 12,33 en 2004, 9,98 en 2005 et 8,08 en 2006 ; qu'en retenant une durée moyenne de rendez-vous de deux heures - les clients qui ont attesté en sa faveur faisant état d' un temps de rendez-vous de 1h30 à 2H (Mme [Z]), généralement 2H (M. [R]) entre 2 et 3H (Mme [V]) et les temps de rendez-vous mentionnés dans le tableau étant en moyenne de 2H temps de trajet compris-, le temps de travail passé en rendez-vous ne justifie pas le temps de travail allégué même en tenant compte du nécessaire temps de travail en amont et en aval d'un rendez-vous et du temps passé en réunions ; que, du reste, M. [X], son superviseur qui a attesté en sa faveur se fonde pour faire état, sur la période antérieure, d'un temps de travail supérieur à 35H, sur le fait que la SAS Ufifrance Patrimoine demandait "au moins 16 rendez-vous faits par semaine", ce qui, a contrario, ne valide pas l'existence d'heures supplémentaires pour un nombre de rendez-vous effectifs très inférieur ; que la SAS Ufifrance Patrimoine fait également valoir que les tableaux produits par M. [E] en première instance et en appel sont sensiblement différents quant au nombre d'heures décomptées (plus nombreuses en appel) et quant aux activités mentionnées (pour la même journée, réunions mentionnées en première instance et rendez-vous en appel) ; qu'elle souligne également que M. [E] a décompté des heures de travail alors qu'il était en formation, en arrêt de travail ou en congés ; que M. [E] ne s'explique pas sur ces divergences et ces incohérences, si ce n'est en indiquant avoir dû travailler alors qu'il était en arrêt de travail ; que ce point n'est confirmé que pour un seul rendez-vous ; qu'en outre M. [E], soumis depuis 2003 à un forfait annuel en heures qu'il ne conteste pas, devait aux termes du contrat de travail gérer, à raison de son autonomie, son temps de travail sans effectuer d'heures supplémentaires et aurait dû, en toute hypothèse, si des heures supplémentaires avaient été réalisées, justifier du dépassement de la durée annuelle du travail, ce qu'il n'a jamais fait ; qu'il n'a pas non plus lorsqu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail évoqué la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'au vu des éléments apportés par le salarié et des éléments contraires apportés par l'employeur, M. [E] sera débouté de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires sa demande n'étant pas étayée, ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, uniquement fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures de travail impayées sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisamment étayé de la demande du salarié, tout en constatant la production de tableaux des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation du travail à domicile ;
AUX MOTIFS QU'un salarié le contrat de travail à domicile et d'affecter une partie de ce domicile à ses activités professionnelles et fondées à être indemnisé ; qu'en l'espèce, les fonctions de M. [E] consistaient à démarcher des clients pour leur faire souscrire les formules de placement diffusé par son employeur et à aller visiter au moins une fois par an ; que son contrat dans lequel il est qualifié de salariés itinérants lui imposer également de participer à des réunions nationales régionales ou locales ; que dès lors, si M. [E] a pu être amené à travailler chez lui pour préparer un rendez-vous ou effectuer des tâches administratives, cette activité était accessoire une activité principale qui se déroulait aux clientèles ; il est à noter que, salarié d'une entreprise qui diffusait des formules de placement déjà constituées, il ne justifie pas avoir eu un long travail à effectuer pour préparer ou finaliser un dossier ; que quant aux appels téléphoniques qu'il a pu faire depuis son domicile, ils ne justifient pas une installation particulière ; qu'au demeurant, M. [E] ne justifie pas avoir du affecté une partie de son domicile à ses activités professionnelles ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'indemniser le salarié travaillant régulièrement à son domicile pour les besoins de ses fonctions, peu important que cette modalité ne constitue pas la modalité principale d'organisation du travail et que le salarié n'ait pas affecté une partie de son domicile à l'exercice de ses activités professionnelles, cette modalité de travail constituant dans tous les cas une immixtion dans sa vie privée ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société UFIFRANCE PATRIMOINE n'était pas tenue d'indemniser M. [E], salarié itinérant, au titre du travail qu'il accomplissait régulièrement à son domicile pour préparer ou finaliser ses dossiers, aux motifs inopérants qu'il ne travaillait pas principalement à son domicile, qu'il ne justifiait pas de la quantité de travail qu'ils fournissait à son domicile ni d'avoir affecté une partie de son domicile à ses activités professionnelles, la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail et 1134 du Code civil.
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