Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01185
APPELANTE
Madame [W] [K] ayant droits de [V] [K] (décédé)
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 08 Novembre 1994 à [Localité 6]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 8 juin 2023 et prorogée au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
[V] [K], fonctionnaire de police, en position de détachement pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2005, selon arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du 4 août 2005, a été engagé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après le CEA), par contrat de travail du 25 août 2005 à effet au 1er septembre 2005 afin d'exercer pendant la durée de son détachement les fonctions de cadre administratif auprès de la direction centrale de sécurité du pôle maîtrise des risques du CEA au service de sécurité des personnes et des investigations (SSPI). Il a été maintenu en position de détachement pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2008 par arrêté ministériel du 31 juillet 2008, puis de nouveau pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2013 par arrêté du 25 janvier 2013. En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de base de 4'631,28 euros.
Par courrier recommandé du 27 avril 2017, le CEA a notifié à [V] [K] que l'Etat ayant décidé de le réintégrer au sein de la DGPN avec une affectation concomitante à la DGSI, il prenait acte de la fin de son détachement au 30 juin 2017 au soir.
Par arrêté du 12 juin 2017 le ministre de l'intérieur mis fin à la position de détachement de [V] [K] auprès du CEA à compter du 1er juillet 2017 et l'a muté à la DGSI services centraux.
Par courrier du 25 juin 2017, [V] [K] a contesté auprès du CEA les conditions de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 février 2019 en contestation de la rupture et afin d'obtenir un rappel de prime. [V] [K] est décédé le 19 mai 2019 et sa fille Mme [W] [K], venant à ses droits, a poursuivi l'instance sollicitant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement et manquement au devoir de loyauté, une indemnité au titre du préavis et un rappel de prime exceptionnelle. Par jugement du 23 mars 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes.
Mme [K] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] venant aux droits de [V] [K] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- fixer le salaire mensuel moyen de référence de [V] [K] à la somme de 5 874,58 euros brut
- condamner le CEA à lui verser les sommes de :
* 185'049,27 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* subsidiairement , 5 874,58 euros brut pour non-respect de la procédure conventionnelle de consultation,
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement et manquement au devoir de loyauté,
* 5 874,58 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre 587,46 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros brut à titre de rappel de prime exceptionnelle de redéploiement outre 150 euros brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
- condamner le CEA à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CEA aux entiers dépens,
- condamner le CEA à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification du jugement,
- dire que les intérêts au taux légal seront capitalisés,
- dire que les sommes mises à la charge du CEA seront productives d'intérêts au taux légal à compter, pour les demandes en rappel de préavis et de prime, de la réception par le CEA de sa convocation devant le bureau de conciliation et, pour les demandes en dommages intérêts, à compter de la date du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé du 30 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CEA prie la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée par Mme [K] au titre du non-respect de la procédure conventionnelle de consultation,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
MOTIVATION':
Sur la rupture du contrat de travail':
Mme [K] fait valoir que la fin anticipée du détachement de [V] [K] est imputable au CEA de sorte que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'imputabilité de la rupture :
Mme [K] fait valoir qu' aux termes de plusieurs mois de discussions entre l'Etat et le CEA ces derniers ont convenu que :
- les activités d'habilitation, de criblage et d'accréditation précédemment assurées au sein du CEA par le SSIP où était affecté [V] [K] et le SOCS (service de l'officier central de sécurité) seraient transférées à l'État au 1er juillet 2017, à l'exception des activités de protection du patrimoine scientifique et technologique, qui elles, seraient conservées par le CEA,
- certains agents qui étaient affectés au SSPI ont pu choisir d'être mis à disposition des nouveaux services de l'État ou de demeurer au CEA ainsi que cela ressort selon elle des conclusions du CEA devant le CPH pièce 35 (page 13 paragraphe 6 et page 20 paragraphe 2)
- les fonctionnaires détachés comme [V] [K] ont été soit remis à disposition de leur administration d'origine au 1er juillet 2017 ce qui a été le cas de [V] [K] et de neuf autres fonctionnaires soit, comme trois d'entre eux, maintenus en détachement sans limitation pour être affectés aux activités de protection du patrimoine scientifique et technologique que le CEA avait tenu à conserver et qui allaient être confiées au sein de ce dernier a une nouvelle cellule baptisée groupe d'investigations et de sécurité économique, soit enfin comme l'un d'entre eux, maintenu temporairement en détachement au-delà du 30 juin 2017 jusqu'au 31 octobre.
Mme [K] soutient que [V] [K] a lui-même sollicité du CEA la possibilité de poursuivre sa collaboration avec ce dernier au-delà du 30 juin 2017, plus précisément au sein du futur groupe d'investigations et de sécurité économique qui allait récupérer les attributions de l'UCIS, qu'il réunissait toutes les compétences et était parfaitement qualifié pour ce faire mais que le CEA a refusé de faire droit à sa demande et n'a pas souhaité qu'il soit maintenu en détachement au-delà du 30 juin 2017.
Elle soutient que ni la reprise partielle des activités du SSPI ni ses conséquences sociales sur les personnels affectés à ces activités n'ont été imposées au CEA unilatéralement par l'État et s'appuie sur le PV du CHSCT du CEA du 14 juin 2017 dans lequel le représentant de la direction rappelle que la direction Paris Saclay a récemment pris trois personnes du SSPI et sur le PV de la réunion de la commission de l'emploi du comité d'établissement de [Localité 5] du CEA du 6 juillet 2016 dont il résulte que le CEA a mis en place une cellule de reclassement pour procéder aux réaffectations de personnels préposés aux activités du SSPI.
Elle s'appuie également sur la convention cadre conclue entre le CEA et l'Etat le 20 décembre 2017 afin d'encadrer les opérations de mise à disposition du personnel du CEA mis à disposition auprès de l'État régulièrement mis à jour par le CEA au fur et à mesure des changements de personnel qui pourraient intervenir.
Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 1224'3 du code du travail, tous les salariés du CEA affectés aux activités reprises auraient normalement dus être transférés de façon obligatoire et automatique au service de l'État et que le CEA ne peut valablement prétendre que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce puisque d'une part, il l'a lui-même lui-même reconnu dans ses écritures devant les premiers juges et ne peut se contredire au détriment d'autrui et que d'autre part il importe peu que les grilles de rémunération des fonctionnaires seraient inférieures aux rémunérations de droit privé du CEA puisque dans ce cas le service de droit public est tenu de la leur maintenir sauf disproportion manifeste.
Elle fait valoir enfin que le CEA a notifié à [V] [K] la fin de sa collaboration au 30 juin 2017 par courrier recommandé du 27 avril 2017 alors même qu'aucun arrêté de fin de détachement n'avait été pris.
De son côté, le CEA a conclu au débouté en faisant valoir que la fin anticipée du détachement de [V] [K] ne lui est pas imputable. Il fait valoir que l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 dispose qu' il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine de sorte que la qualification juridique de la fin anticipée de détachement diffère selon son imputabilité et qu'elle est considérée comme un licenciement lorsqu'elle résulte d'une demande de l'entreprise d'accueil mais non lorsque c'est l'administration d'origine qui en est à l'origine. Il soutient qu' en l'espèce, la fin du détachement de [V] [K] ne résulte que de la décision de l'État qui a décidé de transférer l'essentiel des missions du SSPI à des services de l'État (COSSEN, DGSI et DPSD) ainsi que cela résulte de l'arrêté du 20 juillet 2016 et décret d'application 2017'588 du 20 avril 2017 et de même, concomitamment de mettre fin aux mises à disposition et aux détachements des fonctionnaires de police affectés aux missions du SSPI, et de les transférer aux services de l'État en vue de leur intégration au COSSEN, à la DGSI et à la DPSD ou dans leur administration d'origine.
Le CEA verse aux débats le courrier du ministère de l'intérieur du 27 avril 2017 lui demandant d'informer les fonctionnaires concernés «'de leur réintégration à compter du 1er juillet 2017 au sein de la DGPN et de leur affectation concomitante à la DGSI'». Il soutient que les réunions qui ont eu lieu en 2016 et 2017 entre les représentants de l'État et le CEA n'ont eu pour objet que de régler certaines des modalités pratiques de la mise en place du transfert décidé par l'État auquel le CEA n'avait pas le pouvoir de s'opposer.
Le CEA fait encore valoir que si deux fonctionnaires n'ont pas été prises en compte dans la liste transmise par lui, c'est qu'elles avaient déjà décidé de rejoindre leur administration d'origine ainsi que cela ressort du mail de Mme [U] du ministère de l'intérieur du 10 mai 2017, et que MM. [L] [B] et [I] ne peuvent être comparés utilement à [V] [K] car ils ne travaillaient pas dans la même unité que lui mais dans l'unité «'contre-ingérence'» du SSPI dont les missions spécifiques, propres au CEA, n'ont pas été transférées aux services de l'Etat. Il verse aux débats son courrier du 28 juillet 2016 et le courrier enréponse du directeur de cabinet du préfet entrérinant l'accord de principe des deux entités pour le maintien en détachement de trois officiers de police au sein de la cellule d'investigation et de sécurité économique CISE chargée dune mission spécifique de contre-ingérence ne relevant pas du COSSEN, ainsi que l'accord conclu entre le CEA la DGSI et la DGPN consacrant la gréation du groupe d'investigations et de sécurité economique, reprenant une partie des missions de l'unité de contre ingérence concernant le protection du patrinmoine scientifique et technologique du CEA composée des trois fonctionnaires de police détachés qui exerçaient déjà cette mission au sein de l'unité de contre ingérence du SSPI. Quant à M. [G], le CEA explique qu'il devait prendre sa retraite le 31 octobre 2017 de sorte que le ministère de l'intérieur a décidé de ne pas le réintégrer et de le maintenir jusqu'à cette date en position de détachement.
Enfin, s'agissant des salariés de droit privé qui travaillaient au sein du SSPI, le CEA explique qu'ils ont été mis à disposition de l'administration selon convention cadre du 20 décembre 2017 qu'il communique, s'ils le souhaitaient.
Enfin, s'agissant de [V] [K], le CEA fait valoir que Mme [K] ne peut tirer argument de ce que l'arrêté de fin de détachement de son père n'a été pris que postérieurement au courrier du 27 avril 2017 notifiant au CEA sa décision d'y mettre fin à compter du mois de juillet 2017 puisque cette décision s'imposait à lui de sorte qu'elle ne peut soutenir que la décision de mettre fin au détachement émanait en réalité du CEA alors qu'elle ne procédait que de la volonté de l'Etat de récupérer une mission anciennement confiée au CEA, celui-ci ne s'étant engagé qu'à reclasser les salariés de droit privé ayant travaillé au SSPI ainsi que cela ressort de l'avis du rapporteur .
La cour considère au vu de ce qui précède que contrairement à ce que soutient Mme [K], la fin du détachement de son père au sein du CEA procède de la décision de l'administration laquelle a informé le CEA dans un courrier du 27 avril 2017 que l'essentiel des missions du SSPI serait transféré à l'Etat. Il en résulte que [V] [K], fonctionnaire de police, détaché au sein du CEA qui exerçait des missions transférées a été réintégré au sein de son administration d'origine à compter du 1er juillet, peu important que la décision de notification de la fin de son contrat de droit privé au sein du CEA lui ait été annoncé avant l'arrêté de fin de mission puisque la prise d'effet était au 1er juillet 2017 et que l'arrêté a été pris antérieurement à cette date et que [V] [K], qui n'était pas un salarié de droit privé du CEA ne pouvait prétendre au reclassement au sein du CEA.
Dés lors, Mme [K] ne peut valablement soutenir que la rupture anticipée du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle forme à ce titre. Le jugement est onfirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité de préavis':
Mme [K] soutient que l'article 181 de la convention de travail du CEA prévoit que la remise à disposition de l'Etat des fonctionnaires détachés auprès du CEA leur est notifiée avec un préavis de trois mois. Elle fait valoir que la mise à disposition n'a été annoncée à son père qu'avec un préavis de deux mois et que le CEA ne peut valablement s'exonérer du respet des dispositions conventionnelles sous le prétexte que le ministère de l'intérieur a mis fin au détachement unilatéralement à compter du 1er juillet 2017, le fait du prince ne pouvant valablement lui être opposé à défaut d'imprévisibilité puisque les discussions entre l'Etat et le CEA duraient depuis juillet 2016.
Le CEA s'oppose à la demande en faisant valoir que la décision de l'État s'imposait à lui et que [V] [K] ayant été rémunéré sans interruption n'a pas subi de préjudice.
La cour retient que comme le fait valoir Mme [K], les discussions étant en cours depuis un an le CEA ne peut valablement se prévaloir du fait du prince pour justifier le non respect du délai de préavis de trois mois prévu par l'article 181 de la convention de travail du CEA et il importe peu qu'aucun préjudice n'ait été subi. La cour condamne en conséquence le CEA à verser à Mme [K] ès qualités la somme de 5 808,08 euros correspondant au dernier salaire perçu ainsi que cela ressort du bulletin de salaire communiqué outre la somme de 580,80 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef de demande.
Surla demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de onsultation':
Mme [K] ès qualités sollicite la condamnation du CEA, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 5874,58 euros de dommages-intérêts en invoquant le non respect de la procédure conventionnelle de consultation.
Le CEA soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle car n'ayant pas été présentée dès la requête introductive d'instance et sur le fond s'y oppose en faisant valoir que la procédure invoquée n'est valable qu'en cas de licenciement et que tel n'a pas été le cas en l'espèce s'agissant simplement d'une rupture anticipée du contrat de travail imputable à l'administration d'origine.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Mme [K] s'oppose à l'irrevevabilité soulevée en faisant valoir que sa demande se rattache par un lien suffisant au prétentions originaires et la cour considère que tel est le cas en l'expèce puisque la demande initiale tendait à faire constater l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que la demande nouvelle porte sur la régularité de ce même licenciement de sorte qu'elle est liée à la demande initiale par un lien suffisant.
La demande est donc déclarée recevable.
Sur le fond :
Il est constant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par le CEA dès lors que l'article 87 de la convention collective prévoit que :
« [' ] 2 a) les propositions de licenciements non disciplinaires sont transmises par le directeur d'établissement au président du conseil conventionnel. Le cas échéant, les licenciements sont prononcés par le directeur des ressources humaines et des relations sociales, après avis du conseil conventionnel.
b) Les licenciement doivent être notifiés aux intéressés dans les 30 jours qui suivent l'avis rendu par le conseil conventionnel.
3 Le conseil conventionnel est convoqué à la diligence de son président ou de son représentant. Le salarié qui fait l'objet d'une proposition de licenciement, est, au préalable, convoqué à un entretien. Il est, par ailleurs, informé de la date à laquelle son dossier sera examiné par le conseil conventionnel. Le salarié peut être entendu lors du conseil ou transmettre un écrit aux membres du conseil. Il peut également se faire assister devant le conseil conventionnel par un salarié ou un représentant de l'organisation syndicale de son choix faisant partie du personnel du CEA.
4 Le conseil conventionnel est convoqué après la tenue de l'entretien préalable, et se réunit au plus tard dans les 10 jours qui suivent sa
5 Le conseil conventionnel rend son avis sur la proposition de licenciement, à la majorité des membres présents et à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis minoritaires figurent au procès-verbal.'
Contrairement à ce que soutient le CEA, cette procédure était obligatoire le contrat de travail ne pouvant être rompu par l'employeur que par le biais d'un licenciement.
En application de l'article L. 1235'2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
La cour condamne en conséquence le CEA à verser à Mme [K] ès qualités une somme de 3 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du principe de l'égalité de traitement et manquement au devoir de loyauté :
Mme [K] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. Elle soutient que [V] [K] a fait l'objet d'un traitement discriminant dans la mesure où le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté par l'employeur puisqu'un traitement disparate a été appliqué aux agents affectés aux activités du SSPI, certains ayant été repositionnés au sein du CEA et les autres remis à disposition de l'administration quand d'autres encore ont été maintenus en détachement pour être affectés aux activités que le CEA avait souhaité conserver dans son giron.
Le CEA conclut au débouté.
La cour considère que les faits allégués ne sont pas établis dans la mesure où Mme [K] ne compare pas la situation de son père à celle d'agents placés dans la même situation que lui comme il a été vu ci-dessus dès lors qu'elle le compare soit à des salariés du CEA soit à des agents affectés à d'autres tâches que les siennes soit à un fonctionnaire comme lui mais que l'administration n'a pas entendu réintégrer compte tenu de la proximité de sa prise de retraite.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de prime exceptionnelle de redéploiement :
Mme [K] réclame la condamnation du CEA à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant à la prime exceptionnelle de redéploiement qui a été versée aux salariés CEA ayant subi un changement d'activité compte tenu du transfert opéré et à M. [G] fonctionnaire détaché auprès du CEA pour son rôle crucial tandis que que [V] [K], sorti des effectifs au 30 juin 2017, ne s'est pas vu attribuer cette prime.
Elle soutient que le CEA ayant lui-même instauré cette prime, la différence de statut entre fonctionnaires et salariés propres du CEA ne peut justifier la différence de traitement que son père a subi d'autant que M. [G], fonctionnaire comme lui, s'est vu attribuer cette prime et que le CEA ne justifie pas la particulière implication professionnelle de ce dernier.
Le CEA s'oppose à la demande en faisant valoir que les fonctionnaires remis à disposition de leur administration d'origine n'étaient pas concernés par ces opérations de redéploiement de la même façon que les salariés du CEA non fonctionnaires et que [V] [K] n'aurait pas perçu cette prime même si la fin anticipée de son détachement était intervenue après le 1er juillet 2017. Il soutient que si M. [G] l'a perçue, c'est en raison de sa particulière implication dont il justifie en produisant l'extrait du projet de compte rendu de la commission emploi du 27 septembre 2016 dont il ressort que M. [G] a été désigné comme pilote des modalités de reprise des activités transférées vers l'Etat;
La cour considère que l'attribution de ce bonus discrétionaire est justifiée par le fait que [V] [K] et les autres foncionnaires retrouvaient leur administration d'origine contrairement aux salariés propres du CEA et que la mission particulière confiée à M. [G] était de nature à justifier la différence de traitement alléguée de sorte que la demande de paiement de la prime est rejetée et que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par le CEA de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Eu égard à la solution du litige, le CEA doit délivrer à Mme [K] ès qualités un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le CEA, partie perdante, est condamné aux dépens et doit indemniser Mme [K] ès qualités des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa prorpe demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'indemnité pour procédure irrégulière présentée par Mme [W] [K] ès qualités d'ayant droit de [V] [K],
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [K] ès qualités d'ayant droit de [V] [K] de ses demandes d'indemnité pour procédure irrégulière, préavis et congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à verser à Mme [W] [K] ès qualités d'ayant droit de [V] [K] les sommes de :
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 5 808,08 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 580,80 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par le CEA de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à cmpter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Ordonne au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de remettre à Mme [W] [K] ès qualités d'ayant droit de [V] [K] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
Déboute Mme [W] [K] ès qualités d'ayant droit de [V] [K] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives,
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens et à verser à Mme [W] [K] ès qualités d'ayant droit de [V] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE