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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 20-82.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.674

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

N° B 20-82.674 F-D N° 1748 CG10 16 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme W... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme W... A..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mise en examen du chef de tentative d'homicide volontaire sur la personne de son concubin, Mme A... a été placée en détention provisoire le 7 septembre 2018. 3. Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté. 4. Mme A... a formé appel le 10 avril 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris en sa première branche reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de Mme A..., alors : « 1°/ que le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention ; qu'en tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; que, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; qu'après que ces vérifications ont été effectuées, dans le cas où la chambre de l'instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n'a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l'astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; qu'en se bornant, pour écarter les éléments exposés par Mme A... faisant valoir, au soutien de sa demande de mise en liberté, qu'au centre pénitentiaire de [...] elle n'est dotée ni de masques, ni de gel hydroalcoolique, ni de désinfectant pour le mobilier et que son environnement et ses conditions de vie dans un espace de 9m² comprenant du mobilier pour deux personnes ne permettent pas de respecter la distanciation physique imposée par la loi et les précautions sanitaires (mémoire p. 4), à retenir que l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 comporte des dispositions prenant en compte la situation des établissements pénitentiaires fortement impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19,qui sont d'ores et déjà à l'oeuvre, et qu'il n'est pas établi que l'établissement dans lequel la mise en examen est détenue se trouve dans l'incapacité d'appliquer les mesures nécessaires à la protection de la santé lorsque l'ordonnance n° 2020-303 ne prévoit des mesures de libération que pour les condamnés et non les détenus provisoires et que le référé-liberté devant le Conseil d'Etat, jugé le 8 avril 2020, n'a pas constitué une voie de recours effective pour améliorer les conditions sanitaires des détenus pendant le confinement, la chambre de l'instruction, qui devait exercer un contrôle concret de ces conditions de détention de Mme A... et ordonner sa mise en liberté faute de protection sanitaire suffisante, a violé les articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter les conclusions de la personne mise en examen invoquant l'absence de garantie sanitaire au sein du centre pénitentiaire en raison de la non dotation de certains détenus de moyens propres à prévenir le risque de contamination par la Covid-19, les juges énoncent que les dispositions de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi d'urgence du 23 mars 2020, destinées à assurer la sécurité sanitaire dans les établissements pénitentiaires, sont d'ores et déjà à l'oeuvre. 7. Les juges ajoutent qu'en l'état des éléments qui leur sont soumis, il n'est pas établi que l'établissement dans lequel la mise en examen est détenue se trouve dans l'incapacité d'appliquer les mesures nécessaires à la protection de sa santé et que celle-ci ne justifie pas, en dehors de ses seules déclarations, d'un état de fragilité particulière, aucun certificat médical n'étant joint à sa demande. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. D'une part, le moyen pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est infondé, dès lors que, faute pour la demanderesse d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du centre pénitentiaire où elle était détenue, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressée avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté. 10. D'autre part, l'argumentation développée par la requérante au visa de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait pareillement prospérer, l'intéressée n'ayant pas préalablement allégué que sa vie avait été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, ni établi que les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir l'entrée et/ou la propagation du virus Covid-19 au sein de l'établissement pénitentiaire concerné n'auraient pas été mises en oeuvre. 11. Le grief sera donc écarté. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 12. Le moyen pris en sa deuxième branche reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de Mme A..., alors : « 2°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de Mme A..., à retenir l'existence d'un risque de pressions sur la victime et les témoins et d'un risque de réitération de l'infraction, qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne saurait prévenir, et à relever que la procédure paraît en état d'être clôturée dans les trois prochains mois (arrêt p. 5), sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-3, 591 du code de procédure pénale, » Réponse de la Cour 13. Il résulte des pièces de la procédure que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de mise en liberté de Mme A..., l'arrêt retient que d'une part, le 7 avril 2020, le juge d'instruction indiquait que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de quatre mois, dans l'attente du retour de la contre-expertise psychiatrique ordonnée à la suite de la demande de son avocat et de la commission rogatoire en lien avec la reconstitution du 4 décembre 2019, d'autre part, la procédure paraît en état d'être clôturée dans les trois prochains mois. 14. En statuant ainsi, par une motivation répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'encourt pas le grief allégué. Mais sur la troisième branche du moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen, pris en sa troisième branche reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de Mme A..., alors : 3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en ne répondant pas au moyen du mémoire de Mme A... qui exposait que la détention provisoire avait excédé une durée raisonnable (mémoire p. 3-4), la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 593 du code de procédure pénale : 16. Il se déduit du premier de ces textes que la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable. 17. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 18. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Mme A... a invoqué dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction le caractère manifestement excessif de la durée de sa détention. 19. Pour confirmer l'ordonnance de rejet de mise en liberté de Mme A..., l'arrêt énonce que la procédure paraît en état d'être clôturée dans les trois prochains mois et que Mme A... présente un risque de récidive. 20. En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par Mme A..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé. 21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille vingt.

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