Texte intégral
N°25/00559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
Dossier N°
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCZO
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[P] [M]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], [W] [H]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante à l'audience du 20 février 2025,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 7]
[Localité 6]
non comparant
Représenté par Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 février 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 8], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant
Monsieur [W] [H], tiers, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 19 février 2025 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [P] [M] a été hospitalisé le 31 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, son fils, en urgence, au centre hospitalier de [Localité 7].
Sur requête de la directrice du centre hospitalier en date du 7 février 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 10 février 2025, dit n'avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [M].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 11 février 2025, transmis par courriel par le bureau des entrées des hôpitaux de Lannemezan au greffe de la cour d'appel de Pau le 12 février 2025, Monsieur [P] [M] a formé appel de cette décision.
Par courrier daté du 14 février 2025, transmis à cette même date au greffe de la cour d'appel, Monsieur [P] [M] a indiqué qu'il se désistait de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025.
Monsieur [P] [M] n'a pas comparu.
Maître BEGUE a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction d'appel.
Le Ministère public a émis son avis le 14 février 2025, aux termes duquel il demande de constater le désistement d'appel.
La directrice du centre hospitalier de [Localité 7] ne s'est pas présentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention est susceptible d''appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'.
L'appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.
Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce:
Il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [P] [M], lequel vaut acquiescement à l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 février 2025.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [M] ;
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [P] [M];
Disons que le désistement d'appel vaut acquiescement à l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 février 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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