Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.407
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y..., demeurant La Butte, Sainte-Gemme à Saint-Varent (Deux-Sèvres),
2°/ Mme X..., épouse de M. Y..., demeurant La Butte, Sainte-Gemme à Saint-Varent (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Paul, Auguste, Marie Z..., demeurant La Belle Roche, Saint-Sigismond à Le Fresnes-sur-Loire (Maine-et-Loire),
2°/ de Mme A..., Louise, Albertine Baraise, épouse de M. Z..., demeurant ci-devant, La Belle Roche, Saint-Sigismond à Le Fresnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), et actuellement La Riotière 18/20, Le Fresnes-sur-Loire (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le créancier peut accorder une prorogation de terme au débiteur sans perdre son recours contre la caution, dès lors que celle-ci n'établit pas que par son fait ou sa négligence le créancier lui a fait perdre le bénéfice de la subrogation ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui constate souverainement, tant par motifs propres qu'adoptés, que même si elle était établie, la prétendue négligence du créancier ne serait pas préjudiciable aux époux Y..., qui, subrogés dans son hypothèque, n'auraient pu être désintéressés et qu'elle ne pouvait donc produire à leur égard l'effet libératoire prévu par l'article 2037 du Code civil, se trouve, par ce seul motif et abstraction faite du motif critiqué par le second moyen qui est surabondant, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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