Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-85.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.971
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SA ARIA DENTAL FRANCE, représentée par
son mandataire liquidateur, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Alain X... des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, L. 242-6 nouveau du Code du commerce, 2, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société Aria Dental France ;
"aux motifs que sur le calcul des rémunérations, le contrat de travail d'Alain X... était suffisamment clair en ce qu'il prévoyait que ses commissions seraient calculées provisionnellement sur la base des facturations puis réajustées sur les encaissements ; que dès lors la façon dont Alain X... a calculé effectivement ses commissions en se basant d'abord sur les factures ne constitue en rien une charge d'abus de confiance ou de toute autre infraction pénale, même si elle a pu donner lieu à un litige purement civil sur les résultats de ce calcul ; qu'enfin, il convient de rappeler que le réajustement a bien été fait par l'employeur au moyen de prélèvements de trop perçu sur le salaire d'Alain X... ; qu'il n'existe donc pas de préjudice de ce chef ; que sur le contrat d'assurance vie, il est constant que le contrat en question a été souscrit le 29 août 1997 dans des conditions parfaitement régulières par Alain X..., alors président-directeur général de Prodentax ; que ce même contrat a fait l'objet en 1998 d'une modification pour des raisons propres à l'assureur et non au bénéficiaire ; que le contrat modifié "annule et remplace" a été à nouveau soumis à la signature d'Alain X... qui avait dans l'intervalle cédé Prodentax et était devenu salarié d'Aria Dental repreneur de Prodentax ; que le contrat avait été souscrit par Alain X..., président-directeur général de Prodentax, et que le fait de signer en 1998 en cette qualité ne constitue pas un faux ni aucune autre infraction pénale ; qu'il convient, en outre, de rappeler que le repreneur connaissait l'existence de ce contrat lors de la reprise en 1997 et qu'il ne peut donc même pas invoquer une tromperie et encore moins un abus de biens sociaux à son encontre ; qu'enfin l'accusation de n'avoir pas convoqué le conseil d'administration de Prodentax pour faire
approuver la souscription de ce contrat est sans effet puisque Alain X... détenait 99 % du capital de Prodentax et qu'en toute hypothèse, il n'est même pas allégué que le contrat passé ait été contraire à l'intérêt de cette société ; que sur les commissions de la société Créange, il est constant qu'Aria Dental International a acquis les actions de la société Créange avec effet au 1er avril 1998 ; que les salariés d'Aria Dental France reprenant les activités de vente de Créange devaient être réglés par des commissions facturées par Aria Dental sur Créange ; qu'Alain X... a facturé des commissions en mars 1998, soit le mois précédent la reprise de Créange ; que, toutefois, les investigations ont démontré qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle de date de la comptable qui n'était pas au fait de la date exacte de la reprise ;
qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces factures ne correspondaient pas à des prestations réelles et qu'en son temps l'expert comptable du groupe Aria n'avait élevé aucune objection ; qu'il n'existe donc aucune charge d'abus de biens sociaux contre Alain X... (arrêt pages 5 et 6) ;
"1 ) alors que l'abus de confiance étant une infraction instantanée, l'usage abusif de la chose tombe sous le coup de l'article 314-1 nouveau du Code pénal dès lors qu'il révèle la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose, les poursuites n'étant pas subordonnées à la perte définitive de la chose détournée ;
Que, dans son mémoire, la partie civile a expressément fait valoir que si le calcul des commissions était établi provisionnellement sur la base des facturations, le réajustement nécessaire, aux termes duquel les commissions étaient finalement calculées au vu des encaissements, pouvait être fait instantanément, dès l'enregistrement de l'encaissement, et ce indépendamment des lacunes éventuelles du système informatique de l'entreprise ;
Qu'elle a encore démontré qu'il appartenait à Alain X..., spécialement chargé du recouvrement des créances clients, et à ce titre en mesure de connaître précisément l'état des encaissements, de procéder sans attendre aux réajustement nécessaires, de sorte que la démarche ayant consisté à n'opérer aucun réajustement entre la date de son embauche, le 21 novembre 1997, et celle de son licenciement, le 27 mai 1999, soit pendant dix-huit mois, caractérisait au sens de l'article 314-1 susvisé, un détournement par usage abusif des sommes dues à l'employeur, peu important à cet égard que ce dernier ait, au moment de la rupture, exigé et obtenu, in fine, le remboursement du trop perçu ;
Que, dès lors, en se bornant à énoncer que les commissions étaient d'abord calculées sur la base des facturations avant d'être réajustées sur les encaissements, et que l'employeur avait finalement obtenu le remboursement du trop perçu, pour en déduire que ces faits ne caractérisent pas un abus de confiance, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui démontrait d'une part qu'à défaut de tout réajustement pendant la durée de son emploi, soit plus de dix-huit mois, l'usage abusif, par le salarié, de sommes qui ne lui étaient pas dues caractérisait un détournement, d'autre part que le remboursement n'avait été effectué qu'au jour du licenciement de l'intéressé, soit dix-huit mois après l'embauche, et à la faveur d'une vérification opérée à l'initiative de l'employeur, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors que, dans son mémoire, la partie civile a notamment fait valoir, s'agissant de la souscription d'un contrat d'assurance-vie par Alain X..., que ledit contrat avait en réalité été émis le 17 novembre 1997, à une date où l'intéressé n'était plus investi des fonctions de président-directeur général de la société Prodentax, ainsi qu'il résulte du courrier de la compagnie d'assurances Eagle Star, en date du 18 février 2000, régulièrement produit au débat, à l'appui dudit mémoire ;
Que, dès lors, en estimant sur ce point qu'il est constant que le contrat en question a été régulièrement souscrit le 29 août 1997 par Alain X..., alors président-directeur général de la société Prodentax, pour en déduire que cette démarche ne caractérise aucune infraction pénale, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile ni examiner les pièces produites au débat par cette dernière, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Alain X... d'avoir commis les délits reprochés ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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