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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-14.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.461

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mademoiselle Colette A..., demeurant à La Salle de Vihiers (Maine-et-Loire), au lieudit "Le Grand Tour" ; 2°) La CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA) de MAINE et LOIRE, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (2ème chambre), au profit de : 1°) Mademoiselle Yvonne B..., demeurant à La Tessoualle (Maine-et-Loire) Cholet, ... ; 2°) La CAISSE MUTUELLE REGIONALE des PAYS de LOIRE, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ... ; défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Z..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle A... et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Maine et Loire, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse mutuelle régionale des Pays de Loire ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mlle B... fût blessée au cours d'une collision de son automobile avec celle de Mlle A..., que postérieurement à un accord transactionnel conclu entre les parties aux termes duquel la responsabilité de celle-ci était partiellement retenue, Mlle B... assigna Mlle A... et la caisse mutuelle de réassurance agricole de Maine et Loire ; Attendu que pour évaluer le montant de l'indemnité due à la victime et condamner Mlle A... et la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Maine et Loire au versement de certaines sommes à la victime, l'arrêt énonce que la transaction n'est pas opposable à la Caisse mutuelle régionale des Pays de Loire qui n'y a pas été partie et que, dans l'ignorance où l'on se trouve des intentions de l'organisme social, il n'y a pas lieu d'inclure dans le calcul les prestations qu'il aurait pu fournir ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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