Cour de cassation, 24 avril 1990. 89-81.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.515
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Aziz Omar,
contre le jugement du tribunal de police de Strasbourg en date du 21 février 1989 qui, pour ivresse manifeste et publique, l'a condamné à 200 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 536, 460, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué, de façon non équivoque, que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier ;
" alors qu'il résulte de l'article 460, alinéa 2, du Code de procédure pénale, rendu applicable devant le tribunal de police par l'article 536 du même Code, que le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier ; qu'en se bornant, dans ses mentions relatives au déroulement des débats, à un simple visa, sans aucune énonciation explicite, de toutes les dispositions du Code de procédure pénale prescrites pour leur régularité, le jugement attaqué ne fait pas apparaître, d'une façon non équivoque, que la défense ait eu la parole en dernier et ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette exigence légale " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'à l'audience du 21 février 1989 les débats ont eu lieu régulièrement conformément aux dispositions des articles 400, 401, 406 à 408, 436, 442, 458 à 462 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, il ne saurait être allégué que les dispositions de l'article 460, alinéa 2, dudit Code, rendues applicables à la procédure suivie devant le tribunal de police en vertu de l'article 536 du même Code, n'aient pas été observées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 4 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que le jugement attaqué a déclaré X... coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste et l'a condamné de ce chef à une amende de 200 francs ;
" aux motifs que les policiers précisent que lors de l'interpellation, place Gutenberg, X... gesticulait et criait tout en déclarant qu'il venait de se faire refouler d'un établissement ; que le prévenu, interrogé par les forces de police, a affirmé " j'ai bu un peu trop, je me souviens plus de ce qui s'est passé la nuit dernière " ; que les policiers ont, sur le compte-rendu de patrouille versé aux débats, noté que place Gutenberg un individu causait du scandale sur la voie publique et qu'il s'agissait du prévenu ; il résulte du rapport de contravention précité que l'infraction reprochée au prévenu est incontestablement constituée ;
" alors qu'en se bornant à relever, pour décider que l'infraction d'ivresse manifeste était constituée, une déclaration de l'intéressé admettant " avoir un peu trop bu " et le fait, rapporté par le procès-verbal, qu'il aurait " gesticulé " et " crié " lors de son interpellation, circonstances qui, ni l'une ni l'autre ne sont propres à caractériser une ivresse manifeste, la première pouvant tout au plus établir un état alcoolique indéterminé, la seconde pouvant résulter de causes très diverses, autres que l'ivresse, le jugement attaqué n'a pas fait apparaître en quoi le prévenu était en état d'ivresse manifeste et est donc entaché d'une insuffisance de motifs, en violation des textes ci-dessus mentionnés " ;
Attendu qu'il résulte du rapport de police, base de la poursuite, auquel le jugement se réfère, que s'étant rendus place Gutenberg à Strasbourg, où la présence d'une personne prise de boissons troublant l'ordre public leur avait été signalée, les agents de police judiciaire ont interpellé X... lequel était en état d'ivresse manifeste et publique, tenait des propos incohérents et exhalait de fortes odeurs d'alcool ;
Attendu que le demandeur ne saurait critiquer les énonciations surabondantes par lesquelles la décision attaquée, répondant d'ailleurs à ses simples allégations, a encore relevé que lors de son interpellation il gesticulait et criait ;
Qu'en effet l'ivresse manifeste est un fait matériel qui peut être constaté à l'aide du témoignage des sens sans qu'il soit nécessaire que le rapport qui l'atteste, relate à l'appui des signes particuliers ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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