Cour d'appel, 27 juin 2019. 18/08899
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/08899
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JUIN 2019
N° 2019/
N° RG 18/08899
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQDS
[X] [U] [G]
C/
SA BANQUE PALATINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PARRAVICINI
Me VIRY
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 17 mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00139.
APPELANT
Monsieur [X] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1])
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
SA BANQUE PALATINE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [U] [G] a souscrit plusieurs emprunts auprès de la SA Banque Palatine laquelle a, à la suite d'échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2014, prononcé la déchéance du terme des prêts et poursuivi le recouvrement de sa créance.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties le 8 février 2017, aux termes duquel Monsieur [G] s'est reconnu débiteur de huit prêts et des frais de poursuite exposés et s'est engagé au règlement de la créance dans un délai de 24 mois à compter de la régularisation du protocole, celui-ci étant soumis à la condition suspensive de son homologation par application des dispositions des articles 1565 et 1568 du Code de procédure civile.
Par requête conjointe du 8 février 2017, les parties ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'homologation du protocole et suivant ordonnance du 22 février 2017, été renvoyées à mieux se pourvoir au motif que le juge compétent pour statuer sur la requête est le juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée.
La SA Banque Palatine a, par requête du 15 juin 2017, saisi mesdames et messieurs les juges du tribunal de grande instance de Nice et par ordonnance du 3 juillet 2017, le
Président de la 4ème chambre civile a homologué le protocole d'accord rendu exécutoire, décision rectifiée par une ordonnance du 25 juillet 2017.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2017, Monsieur [G] a fait assigner en référé la SA Banque Palatine aux fins de voir rétracter ces deux ordonnances.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a dit irrecevable la requête en rétractation devant le juge des référés, dit n'y avoir lieu à référé et débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, chacune d'elle supportant la charge de ses propres dépens.
Le premier juge a indiqué qu'aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile visé par Monsieur [G], qui prévoit que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision, qu'en l'espèce, le juge qui a rendu la décision est le Président de la 4ème chambre civile, le recours en rétractation relevant de la compétence exclusive de celui-ci.
Selon déclaration au greffe du 28 mai 2018, Monsieur [G] a relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2019, Monsieur [G] a conclu comme suit :
Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole du 8 février 2017 et son article 6,
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge s'est déclaré incompétent,
Statuant à nouveau,
Constater que le protocole du 8 février 2017 est nul et non avenu, la condition suspensive liée à sa validité et à son homologation avant le 9 février 2017 n'ayant pas été réalisée,
Constater que la condition suspensive est dans 1'intérêt de monsieur [G],
Constater que la Banque Palatine n'a pas renoncé à la condition suspensive avant le 9 février 2017 et que celle ci est donc acquise,
Constater que la transaction n'est pas réalisée du fait de la non-réalisation de la condition suspensive et ne peut faire l'objet d'une homologation,
Constater que le juge de l'homologation ne peut conférer force exécutoire à un protocole dont la condition suspensive n'est pas réalisée indépendamment de son interprétation,
Debouter la Banque Palatine de l'ensemble de ses demandes ,
Retracter les ordonnances du 3 juillet 2017 et 25 juillet 2017,
Condamner la Banque Palatine à payer à Monsieur [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Banque Palatine aux entiers dépens de 1'instance.
L'appelant indique n'avoir à ce jour pas compris la décision déférée qui fait état d'une irrecevabilité alors qu'il s'agit probablement d'une incompétence dont il est fait état, sachant que dans la motivation, le Juge convient de "renvoyer Monsieur [G] à mieux se pourvoir", considérant que la 4ème chambre est compétente pour examiner le dossier, ce que le concluant conteste, expliquant ne pas souhaiter un examen au fond de la validité du protocole mais simplement l'évidence de l'homologation.
Monsieur [G] indique ne pas contester le fait que le juge saisi n'est pas compétent pour modifier et invalider une transaction soumise à son homologation, rappelant qu'il est simplement demandé au Tribunal de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a été constaté l'absence de formation du fait de la non-réalisation de la condition suspensive prévue à l'acte.
Il explique que la jurisprudence est parfaitement claire à ce sujet et que la Cour de Cassation vient de confirmer le pouvoir du juge de refuser une telle homologation et donc le pouvoir de rétracter une ordonnance par un arrêt pilote du 10 septembre 2014.
Par conclusions notifiées le 6 août 2018, la SA Banque Palatine a conclu comme suit:
- dire et juger que le juge des référés n'a pas méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile; que la contestation soulevée par Monsieur [G] ne relève pas des pouvoirs du juge de l'homologation;
- juger Monsieur [G] irrecevable en ses demandes et confirmer l'ordonnance déférée;
À défaut :
- dire et juger parfaitement valide le protocole d'accord signé le 8 février 2017,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de rétractation des ordonnances ayant conféré force exécutoire au protocole d'accord,
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile .
Elle fait notamment valoir qu'elle avait soulevé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] au motif que les contestations soulevées par celui-ci ne relevaient pas des pouvoirs du juge de l'homologation mais du juge du fond ajoutant que si le juge à la faculté de rétracter son ordonnance, c'est en vertu d'un simple contrôle de régularité formelle de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recours à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Par requête conjointe du 8 février 2017, les parties ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nice sur le fondement de l'article 1565 et suivant du code de procédure civile aux fins d'homologation d'un protocole d'accord régularisé le même jour.
La demande d'homologation a été rejetée par une ordonnance du 22 février 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance, motif pris que depuis la suppression de l'article 1441-4 du code de procédure civile par le décret nº 2012-66 du 20 janvier 2012, l'homologation par le juge, sur renvoi exprès de l'article 1567 du code de procédure civile, est désormais régie par les articles 1565 et 1566 et qu'il n'incombe plus au président du tribunal de grande instance de statuer sur la requête en homologation mais au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Une nouvelle requête a été présentée le 15 juin 2017 par la SA Banque Palatine seule, à Mesdames et Messieurs les présidents et juges composant le tribunal de grande instance de Nice, à la suite de quoi, selon ordonnance du 3 juillet 2017 rendue par le président de la 4e chambre civile de la juridiction, le protocole d'accord transactionnel a été homologué et rendu exécutoire. Cette ordonnance a fait l'objet d'une décision rectificative le 25 juillet 2017.
Monsieur [G] expose que prenant connaissance des ordonnances du 3 juillet 2017 et du 25 juillet 2017, il a compris que la Banque Palatine a postérieurement au refus initial et en violation du protocole transactionnel et de son article 6, fait homologuer de manière unilatérale et donc non contradictoire un protocole nul et non avenu en vertu de la condition suspensive contenue à l'article 6, indiquant se prévaloir des dispositions de l'article 1566 du code de procédure civile.
Ce sont justement ces dispositions sur lesquelles le premier juge s'est fondé pour déclarer irrecevable devant lui la demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2017, rectifiée le 25 juillet 2017 en ce qu'elles prévoient que :
'Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse'.
En saisissant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour voir rétracter l'ordonnance du 3 juillet 2017 et celle rectificative du 25 juillet 2017, M. [G] n'a ainsi pas saisi le juge ayant rendu ces ordonnances conformément aux dispositions ci-dessus visées, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande formée devant lui était irrecevable.
Dans ces conditions, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu enfin de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 17 mai 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [G] à payer à la SA Banque Palatine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
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