Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSUZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 13 août 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [U] (inteprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2023, à 16h13, par M. [K] [Y] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [K] [Y] le 22 mai 2023 à 11h45 et contradictoirement débattues ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [K] [Y] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 19 mai 2023 , le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité de la procédure et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
- Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance,
L'appelant soutient qu'il n'aurait pas été répondu à sa requête contre l'arrêté de placement en rétention alors que le premier juge a répondu à la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative en la rejetant. Le moyen confond 'moyen' et 'demande'alors que ne pas répondre à un moyen ne constitue pas une omission de statuer.
Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance soulevé qui n'est pas accompagné d'une demande d'annulation de cette décision se trouve dépourvu de portée juridique. La présente juridiction se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle.
-Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative,
M. [K] [Y] qui prétend disposer d'une adresse stable déclare en garde à vue résider [Adresse 1] à [Localité 4] mais il fait état lors de son audition d'un hébergement depuis trois mois à [Localité 3] et avant à [Localité 6]. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes permettant d'envisager une solution moins coercitive que la rétention.
Enfin, la question de la perspective d'éloignement vers l'Algérie présente un caractère prématuré à ce stade de la procédure alors que l'identification de l'intéressé et sa reconnaissance par les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore été réglées.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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