Texte intégral
N° RG 23/08735 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ3K
Nom du ressortissant :
[W] [F]
[F]
C/
PRÉFETE DU [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 28 Mai 1995 à ' (MAROC)
de nationalité Marocainne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFETE DU [Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par MaîtreLéa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [W] [F] par le préfet du [Localité 2].
Le 27 juillet 2023 [W] [F] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Le 20 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [W] [F] a été conduit au centre de rétention de [1].
Suivant requête du 21 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures, [W] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 2].
Suivant requête du 21 novembre 2023, reçue le jour même à 16 heures 02, le préfet du [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 22 novembre 2023 à 15 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 22 novembre 2023 à 16 heures 43, [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 11 heures 30.
[W] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle renonce a moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet du [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [W] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte a été abandonné devant le premier juge, est repris dans la requête d'appel mais abandonné également devant le délégué du premier président ;
Attendu que la requête d'appel de [W] [F] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur l'analyse retenue par le juge en relevant appel et sans critique de cette motivation mais en réitèrerant les termes de sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [F] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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