Cour de cassation, 02 février 1994. 89-16.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.311
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie UAP capitalisation, aux droits de laquelle se trouve la compagnie UAP vie, a proposé à sa clientèle la souscription de contrats de capitalisation ; que ces contrats étaient établis pour une longue durée, pouvant atteindre 30 ans ; qu'ils prévoyaient le versement périodique par l'adhérent d'une cotisation fixe et le paiement par la compagnie, à l'échéance prévue, d'une somme préalablement et nominalement déterminée, toujours supérieure aux versements effectués, la différence entre ces deux sommes constituant la capitalisation, diminuée toutefois des frais de gestion ; que cette somme capitalisée était, en outre, augmentée d'intérêts et d'une participation aux bénéfices de la compagnie ; qu'il était prévu, par ailleurs, une possibilité de paiement anticipé aux souscripteurs désignés par voie de tirages au sort périodiques, les sommes versées ne pouvant dépasser le montant du capital remboursé à l'échéance finale, et le souscripteur ainsi remboursé étant dispensé du règlement des cotisations à venir ; qu'enfin, l'exécution du contrat était matérialisée par la remise de titres au porteur ; que, soutenant que la clause de tirage au sort constituait une loterie prohibée par la loi du 21 mai 1836, dont les dispositions sont d'ordre public, et que les articles R. 150-1 et suivants du Code des assurances, textes réglementaires, n'avaient pu déroger à cette loi, l'Union fédérale des consommateurs (UFC), ainsi que quatre cents souscripteurs, ont assigné la compagnie UAP vie pour voir dire et juger que cette clause était nulle, qu'elle avait été déterminante de l'engagement de ces souscripteurs, et pour voir prononcer, en conséquence, la nullité de ces contrats ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1989) a rejeté toutes les demandes de l'UFC et de ses adhérents ;
Attendu que l'UFC et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il y a loterie prohibée dès lors qu'une opération est offerte au public pour faire naître l'espérance d'un gain acquis par la voie du sort ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le tirage au sort contesté permettait le paiement anticipé du capital nominal prévu au contrat et constituait un avantage certain pour les bénéficiaires, constatations qui caractérisent, à elles seules, une loterie prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles les contrats étaient établis pour une longue durée, ce qui conférait au paiement un caractère aléatoire, tandis que le tirage au sort était un élément essentiel pour déterminer les épargnants à souscrire de tels contrats, désavantageux à tous les autres égards, la désignation des titres par le sort assurant un gain substantiel et d'autant plus important qu'elle intervient tôt dans la vie du contrat dès lors que se trouve éteinte l'obligation de continuer à payer les primes, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la loi n'autorise qu'un remboursement anticipé, lequel n'est que la restitution de sommes déboursées et ne peut donc porter que sur des gains déjà acquis lors du tirage au sort, et non lors de l'échéance finale du contrat ; qu'en déclarant que des sommes payables par anticipation ne devaient pas dépasser le capital remboursable à cette échéance finale, la juridiction du second degré a violé, par fausse interprétation, l'article R. 150-4 du Code des assurances ; alors, de quatrième part, que le décret-loi du 14 juin 1938, en application duquel ont été prises les dispositions réglementaires litigieuses, avait pour unique objet de déterminer les modalités du contrôle de l'Etat sur les sociétés d'assurance et de capitalisation, ainsi que les formes d'organisation de ces sociétés, et ne contenait aucune dérogation à la loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries de toutes natures ; qu'en refusant, par suite, d'interpréter ce décret-loi au regard de cette prohibition, la cour d'appel l'a violé et a violé les articles 34 et 37 de la Constitution ; alors, de cinquième part, que rien ne permettant d'affirmer l'autonomie des textes réglementant les modalités du tirage au sort dans les sociétés de capitalisation, textes qui relèvent du domaine réglementaire, et leur non-subordination à la loi, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles 34 et 37 de la Constitution ; et alors, enfin, et de sixième part, qu'à supposer que les dispositions de l'article R. 150-4 du Code des assurances puissent permettre le paiement avant son terme du capital prévu à l'échéance finale, il appartenait aux juges du fond d'apprécier le sérieux de la contestation élevée quant à la légalité de ce texte et d'en tirer toutes les conséquences quant à un éventuel renvoi préjudiciel ; qu'en s'y refusant, la juridiction du second degré a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la loi du 21 mai 1836 ne prohibe que les opérations où la voie du sort est la condition de l'acquisition d'un gain et non celles où, le gain étant déjà contractuellement déterminé, le sort n'intervient que pour fixer la date de son règlement ; qu'ayant souverainement apprécié, par motifs propres ou adoptés du jugement, que l'aléa portait non sur le montant du gain, celui-ci étant fixé au moment de la souscription du contrat, mais seulement sur l'époque de son paiement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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