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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-17.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.145

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° V 21-17.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [J] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.145 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Barclay Pharmaceuticals Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), 2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Barclay Pharmaceuticals Limited,après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Madame [J] [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'acte du 1er février 2019 qui lui a signifié un jugement rendu par la High Court of Justice of England & Wales du 22 juin 2018 (CL-2008-000415), de l'acte de signification du 1er février 2019 d'un procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI LE MONTFORT et de l'acte du 8 février 2019 qui lui a signifié le procès-verbal de dénonciation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 1er février 2019, puis de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement rendu le 22 juin 2018 (CL-2008-000415) et à voir juger que ledit jugement ne peut produire aucun effet en France, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée à son encontre entre les mains de la SCI LE MONFORT par acte du 1er février 2019 et de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie ; 1°) ALORS QUE le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015 ; que les actions en cours à cette date demeurent soumises au règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en décidant que l'action ayant abouti au jugement de la High Court of Justice of England & Wales du 22 juin 2018 était soumise au règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, motif pris que ce jugement avait été rendu à l'issue d'une procédure initiée le 29 septembre 2017, après avoir pourtant constaté qu'il avait eu pour objet de voir juger que les parts sociales détenues par Madame [J] [B] au capital social de la SCI LE MONTFORT était la propriété de Monsieur [C] [B] afin d'exécuter le jugement du 28 février 2012, l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts à la Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED, ce dont il résultait que la décision du 22 juin 2018 avait été rendue dans le cadre de la même action et qu'elle ne résultait pas d'une procédure initiée postérieurement au 10 janvier 2015, de sorte qu'elle était soumise règlement (CE) n° 44/2001, la Cour d'appel a violé l'article 66 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision est refusée si elle méconnaît l'une des compétences exclusives énoncées à l'article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; que le contrôle du respect des compétences exclusives se fait tant au niveau de la compétence directe du juge saisi du litige, qu'au niveau de la compétence indirecte du juge de l'Etat requis ; qu'en décidant néanmoins que Madame [B] n'était pas fondée à invoquer l'exception de compétence exclusive des juridictions françaises, au motif inopérant que le juge anglais s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande de la Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED tendant à voir juger que Monsieur [C] [B] aurait été propriétaire des parts sociales détenues par Madame [B] dans le capital social de la SCI LE MONTFORT, bien qu'elle ait été tenue de statuer sur cette exception de compétence exclusive du juge français, peu important que le juge anglais se soit déclaré compétent pour statuer sur cette demande, la Cour d'appel a violé les articles 45 1°, e), (ii) et 46 du règlement n° 1215/2012, ensemble l'article 36, 3°, dudit règlement ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'État membre où l'immeuble est situé ; que relève des droits réels immobiliers, l'action tendant à voir déterminer le propriétaire de parts sociales d'une société civile immobilière, dès lors que son actif social n'est composé que d'un ou plusieurs biens immobiliers ; qu'en décidant néanmoins que Madame [B] n'était pas fondée à invoquer l'exception de compétence exclusive des juridictions françaises, motif pris que la demande dont la Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED avait saisi le juge anglais n'avait pas trait à la matière des droits réels immobiliers, après avoir pourtant constaté que cette demande tendait à voir juger que les parts sociales détenues par Madame [B] dans le capital social de la SCI LE MONTFORT auraient été en réalité détenues par Monsieur [C] [B], ce dont il résultait que le juge français était seul compétent pour se prononcer sur une telle demande, qui tendait nécessairement et par voie de conséquence à déterminer le propriétaire des immeubles détenus par la SCI LE MONTFORT, la Cour d'appel a violé l'article 24, 1°, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 20 décembre 2012 ; 4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège ; qu'en décidant néanmoins que Madame [B] n'était pas fondée à invoquer l'exception de compétence exclusive des juridictions françaises, motif pris que la demande dont la Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED avait saisi le juge anglais n'avait pas trait à la validité des décisions des organes des sociétés, bien qu'une telle demande, qui tendait à contester les statuts de la SCI LE MONTFORT, actant de la détention de 85 parts sociales par Madame [B] par délibération de l'assemblée générale des associés du 29 août 2011, ait relevé de la compétence exclusive du juge français dès lors que le siège social de la société se situe sur le territoire français, la Cour d'appel a violé l'article 24, 2°, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 20 décembre 2012 ; 5°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus ; qu'en décidant néanmoins que Madame [B] n'était pas fondée à invoquer l'exception de compétence exclusive des juridictions françaises, motif pris que la demande dont la Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED avait saisi le juge anglais n'avait pas trait à la validité des inscriptions sur les registres publics, bien qu'une telle demande ait relevé de la compétence exclusive du juge français, dès lors qu'elle tendait à contester la détention par Madame [B] de 85 parts sociales de la SCI LE MONTFORT, telle que mentionnée dans les statuts et dans la déclaration relative au bénéficiaire effectif du capital, enregistrés au greffe du tribunal de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 24, 3° du règlement (UE) n° 1215/2012 du 20 décembre 2012 ; 6°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention relève de l'ordre public international français, au sens de l'article 45, 1°, a) du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Madame [B] n'avait pas été privée de son droit à un procès-équitable et que le jugement de la High Court of Justice of England & Wales du 22 juin 2018 n'était pas contraire à l'ordre public international français, que le juge anglais avait indiqué qu'elle avait été privée de son droit de conclure faute d'avoir respecté les règles de procédure anglaises sur la motivation du mémoire en défense et les délais impartis pour déposer ses conclusions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame [B] s'était trouvée dans l'impossibilité d'assurer sa défense, dès lors que ce droit lui était refusé si elle ne s'acquittait pas préalablement d'une somme de 45.000 GBP, soit plus de 50.000 euros, ce dont elle avait été financièrement incapable en raison du gel mondial de ses avoirs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45.1. a) du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. Le greffier de chambre

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