Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 MARS 2024
N° RG 21/06340 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIPP
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
La société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
défaillant
Madame [D] [V] [Z] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, sans profession, demeurant [Adresse 2],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/17784 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 29 Janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2008, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après société CGL) a consenti à Monsieur [X] [T] et Madame [D] [V] [Z] épouse [T] un prêt personnel d'un montant de 29.000 euros remboursable sur une durée de 120 mois.
Les époux [T] ont bénéficié d'un plan de surendettement rendu exécutoire par ordonnance en date du 4 mars 2014.
Suivant courrier recommandé en date du 29 juillet 2021, la société CGL a mis en demeure les époux [T] de régulariser leur arriéré sous peine de caducité du plan.
Les époux [T] ne s'étant pas manifestés, la société CGL a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé en date du 6 septembre 2021.
N'ayant obtenu aucun règlement, la société CGL a fait assigner, par acte d'huissier signifié le 28 octobre 2021, Monsieur [X] [T] et Madame [D] [V] [Z] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 28.745,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,93% à compter du 29 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2023 et régulièrement signifiées par acte d'huissier le 31 mai 2023 à Monsieur [X] [T], Madame [D] [V] [Z] épouse [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article R. 312-35, du code de la consommation (anciennement L. 311-52),
Vu l’article 2222 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les conditions générales du crédit souscrit,
JUGER irrecevable comme forclose l’action engagée par la société CGL à l’encontre de Madame [D] [T] née [V] [Z] et Monsieur [X] [T] au titre du crédit CP04231640 de 29.000 euros en date du 18 avril 2008, suivant exploit du 28 octobre 2021 et enrôlée sous le RG 21/06340,
DEBOUTER la société CGL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2023, la société CGL demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article R312-35 du code de la consommation,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales du contrat souscrit,
Débouter Monsieur [X] [T] et Madame [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la société SA CGL recevable en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; Condamner Monsieur [X] [T] et Madame [D] [T] à verser à la société SA CGL la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [T] et Madame [D] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean NGAFAOUNAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [T], régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 octobre 2023 et mis en délibéré au 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état a demandé au conseil de la société CGL de justifier en cours de délibéré et au plus tard le 16 octobre 2023 de la signification de ses conclusions à Monsieur [X] [T].
Suivant ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 janvier 2024 pour signification par la société CGL SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses conclusions en réponse à l'incident à Monsieur [X] [T].
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé, à titre liminaire, que la société CGL a justifié de la signification à étude, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, de ses conclusions notifiées le 19 mars 2023.
Sur la forclusion
Madame [D] [V] [Z] épouse [T] considère que la société CGL est irrecevable à agir en ce qu'elle est forclose en son action en application du délai de forclusion biennal des articles L311-52 et L311-37 anciens du code de la consommation.
Elle précise, pour répondre à la banque qui en conteste l'applicabilité, que le délai biennal est repris à l'article 5 des conditions générales du crédit et que si les crédits supérieurs à 21.500 euros n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L311-52 avant la loi LAGARDE du 1er juillet 2010, l'extension de ce champ d'application a eu pour effet de réduire le délai de forclusion applicable aux contrats en cours conformément à l'article 2222 du code civil.
Madame [D] [V] [Z] épouse [T] expose :
-que le plan de surendettement rendu exécutoire le 4 mars 2014 prévoyait pour ce qui concerne la créance de la société CGL : un gel de la dette durant 42 mois, un paiement mensuel de 65 euros sur 30 mois et un effacement partiel de la somme de 27.770,39 euros en fin de plan,
-que selon le décompte de la société CGL, les premiers remboursements de 65 euros auraient été effectués à partir de juin 2019 alors que la période de remboursement devait commencer le 5 septembre 2017.
Madame [D] [V] [Z] épouse [T] en déduit que le premier incident de paiement date donc de septembre 2017. Elle ajoute que le décompte indique qu'en juillet 2019, un autre impayé a été enregistré. Elle en conclut que la société CGL aurait du engager la présente instance au plus tard en octobre 2019, dans les deux ans de la défaillance des emprunteurs.
Pour répondre à la banque qui prétend que le premier incident de paiement date de mars 2021, elle indique qu'aucun paiement n'a été fait entre septembre 2017 et juin 2019, que les incidents de paiement de 2017 et de 2019 n'ont jamais été régularisés, que les paiements périodiques effectués n'ont pas été faits pour « régulariser » les incidents et que la société CGL n'a enregistré que 21 paiements entre entre juin 2019 et mars 2021 ne couvrant même pas deux années de règlement, l'arrêt des paiement remontant alors à juin 2019.
Elle en déduit que la société CGL était forclose en son action en octobre 2021.
La société CGL soulève tout d'abord l'inapplicabilité du délai de forclusion au contrat litigieux lequel a été conclu le 18 avril 2008 avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010. Elle indique que ce contrat portant sur un montant de 29.000 euros ne peut être qualifié de crédit à la consommation dès lors qu'à la date de conclusion du contrat, la législation relative aux crédits à la consommation s'appliquait aux crédits d'un montant maximum de 21.500 euros.
La société CGL déclare que son action est en tout état de cause recevable.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'adoption du plan de surendettement ou l'ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées, lesquels ont interrompu la forclusion. Elle ajoute que le délai de forclusion ne commence à courir qu'à compter de l'arrêt définitif des prélèvements opérés et que la régularisation, c'est à dire le paiement tardif d'une ou plusieurs échéances, repousse le point de départ de la forclusion.
Elle déclare qu'en l'espèce, le premier incident datant du 31 mars 2021, la forclusion n'était pas acquise à la date de délivrance de l'assignation intervenue le 28 octobre 2021.
***
Il résulte des articles L. 311-3.2° et D. 311-1 du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 applicable au présent litige au vu de la date de conclusion du contrat de prêt litigieux, que sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à la somme de 21.500 euros.
Le délai de forclusion de l'action du prêteur était prévu à l'article L311-37 ancien du code de la consommation ainsi rédigé : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
L'article 2222 du code civil dans sa rédaction issu de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription en matière civile prévoit qu'en cas de réduction de la durée de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 1er juillet 2010, qui est venue augmenter pour l'avenir la valeur plafond des crédits soumis aux règles du code de la consommation, et notamment au délai de forclusion biennal, n'a pas eu pour effet de réduire la durée de prescription applicable aux contrats de crédit en cours.
L'article 2222 du code civil invoqué par la demanderesse à l'incident est donc sans application à l'espèce.
Il est constant que le contrat de crédit souscrit par les époux [T] le 18 avril 2008 a porté sur un montant de 29.000 euros.
Il est bien précisé aux conditions générales dudit contrat, dont Madame [D] [V] [Z] épouse [T] fait une lecture inexacte, que l'article 5, reprenant les dispositions légales relatives notamment au délai de forclusion, est inapplicable aux crédits supérieurs à 21.500 euros qui ne rentrent pas dans le champ d'application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Aucun élément ne permet de considérer que la société CGL a accepté de soumettre volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation.
Le contrat de crédit, qui ne peut être qualifié de crédit à la consommation, ne peut se voir appliquer le délai biennal de forclusion prévu à l'article L311-37 ancien du code de la consommation.
Il convient de débouter Madame [D] [V] [Z] épouse [T] de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevable l'action de la société CGL en ce qu'elle n'est pas forclose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [V] [Z] épouse [T] de sa fin de non-recevoir,
DECLARE recevable l'action de la société CGL en ce qu'elle n'est pas forclose,
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 14 octobre 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 15 mai 2024
- conclusions en demande : 15 juillet 2024
-dernières conclusions des parties : 30 septembre 2024
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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