Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AB Promotion, dont le siège est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 1), au profit de la société Absorba Poron, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AB Promotion, de Me Cossa, avocat de la société Absorba Poron, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 décembre 1990) que le 26 mai 1986, la société AB Promotion (société AB) a proposé à la société Absorba Poron (société Absorba) une action publicitaire sous la forme de créations d'un "Club espace" ; que les honoraires de la société AB étaient fixés forfaitairement pour la première année à 150 000 francs ; que la société AB a envoyé le 24 décembre 1985 une facture de 75 000 francs qui fut réglée ; que, par courrier du 11 mai 1987, elle a indiqué que ses honoraires pour l'année 1988 seraient portés à 175 000 francs ; que le 10 juin 1988 elle a adressé le plan 1987/1988 ; que ces propositions n'ont pas été retenues et qu'il a été mis fin entre les deux sociétés à leurs relations commerciales ; que la société AB a assigné la société Absorba en paiement de 44 475 francs reliquat des honoraires dus pour toute l'année 1987, tandis que la société Absorba affirmait que les honoraires étaient dus du 30 juin 1986 au 30 juin 1987 ;
Attendu que la société AB fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des documents contractuels document du 26 mai 1986, lettre du 11 mai 1987 que les honoraires étaient fixés forfaitairement pour l'année calendaire ; qu'ainsi le document du 26 mai 1986 indique que les honoraires forfaitaires sont fixés à 150 000 francs pour la première année et la lettre du 11 mai 1987 que les honoraires forfaitaires étaient fixés à 175 000 francs pour l'année 1988 ; qu'en décidant, contre ces documents clairs et précis, que les honoraires forfaitaires prévus ne correspondaient pas à une année calendaire, la cour d'appel qui a dénaturé la
convention des parties a violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société AB Promotion avait souligné que, dans la lettre du
11 mai 1987, le montant des honoraires forfaitaires était fixé pour l'année calendaire 1988 ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions qui établissait que les honoraires forfaitaires étaient fixés pour l'année calendaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne répondant pas à ce moyen précis des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'à supposer que les honoraires forfaitaires annuels aient été dus à compter du 1er juillet de chaque année, et aient été à cheval sur deux années civiles, la cour d'appel devait, en l'absence de résiliation du contrat avant cette date, constater que les honoraires forfaitaires étaient dus à compter de cette date et pour toute l'année à venir, peu important la justification par la société AB Promotion de travaux effectués après le 30 juin 1987 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les documents en cause, pour déterminer si les honoraires étaient fixés par année calendaire, comme le soutenait la société AB, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir dénaturées ;
Attendu, d'autre part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que dans son courrier en date du 11 mai 1987, la société AB propose à la société Absorba un nouveau contrat rémunéré à nouveau de 175 000 francs et payable en deux fois, que la coincidence de cette date avec la date anniversaire de la proposition de l'année antérieure confirme au contraire l'idée d'un contrat assis sur deux années civiles, que dans un document supplémentaire adressé à la société Absorba le 16 juin 1987 et développant la proposition du 11 mai précédent il est fait état d'un plan 87/88 ce qui accrédite encore la thèse du contrat de 12 mois dont la date anniversaire se situe à la fin du premier semestre de chaque année, que le projet transmis le 16 juin 1987 qui devait servir de base à une seconde année de collaboration porte sur le plan d'action 1987/1988 ; qu'en l'état de ces constatations
et appréciations elle a légalement justifié sa décision et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société AB ait soutenu devant les juges du fond qu'en l'absence de résiliation intervenue avant le 1er juillet 1987, le contrat s'était poursuivi jusqu'au 30 juin 1988 ;
Que le moyen irrecevable en sa quatrième branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société AB Promotion, envers la société Absorba Poron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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