Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7WB
JUGEMENT
DU : 26 Juillet 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. La Société ROCK & PINK
DEFENDEUR(S) :
[H] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ROCK & PINK, représentée par la société ROCK SIDE, prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 949 131 544
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier lors des débats, et de Aurélie BOUIN, Greffier lors du délibéré ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2012, la SASU AUX SAVEURS DES SAISONS a consenti à Monsieur [H] [P] un bail d'habitation portant sur une chambre meublée située [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 320 euros, payable d’avance.
A la suite de l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la SASU AUX SAVEURS DES SAISONS par la SARL ROCK SIDE, la SASU ROCK & PINK est devenue la baillerresse à compter du 06 mars 2023. Un avenant au bail a été signé entre les parties le 8 avril 2023 prévoyant la poursuite de celui-ci dans les conditions identiques.
Se prévalant du non paiement des loyers, la SASU ROCK & PINK représentée par la SARL ROCK SIDE a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir:
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [H] [P] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur [H] [P] à payer à la société ROCK & PINK la somme de 1.372 euros selon décompte arrêté au 28 février 2024 ;
- Condamner Monsieur [H] [P] à payer à la société ROCK & PINK une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 320 Euros à compter du 9 octobre 2023 et jusqu'à libération effective et complète des lieux;
- Autoriser la séquestratio ndes biens meubles aux frais risques et périls de qu’il appartiendra;
- Condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 7 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 1632 Euros, précisé que seuls les versements de la CAF étaient effectués et soutenu oralement les termes de l’assignation.
Monsieur [H] [P] a reconnu le montant de la dette puis exposé sa situation personnelle et financière.
Le diagnostic social et financier a été communiqué à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la dette locative
En vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit d'extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées dont le bail et le décompte qu’à la date de l’audience, comprenant l’échéance du mois de juin, Monsieur [H] [P] reste redevable de la somme de 1.632 Euros.
En vertu de l'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cependant, la dette a débuté au mois de mai 2023 et depuis cette date force est de constater que Monsieur [H] [P] n’a effectué aucun versement, les seuls paiements provenant du versement de la CAF à hauteur de 237 Euros par mois alors que l’échéance est de 366 Euros. Par ailleurs, le locataire confirme que ses ressources ne lui permettent pas de payer son loyer résiduel.
En conséquence, Monsieur [H] [P] ne remplit pas les conditions permettant de lui octroyer des délais et il y a lieu de le condamner à payer à la société ROCK & PINK la somme de 1.632 Euros à valoir sur les loyers et charges impayées, arrêtée au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 20 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023. Par ailleurs, le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 10 août 2023.
L’action est en conséquence recevable.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 24 de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27/07/2023 applicable à la signature du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ainsi, par acte en date du 09 août 2023, la société ROCK & PINK a fait commandement à Monsieur [H] [P] de payer, en principal, la somme de 440 Euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail d’habitation ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n'ayant pas été réglés dans le délai de deux mois, le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 09 octobre 2023.
Monsieur [H] [P] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, Il y a lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [H] [P] à payer à la société ROCK & PINK une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé annuellement soit la somme actuelle de 366 euros , et ce, à compter du 09 octobre 2023, et jusqu'à libération effective et complète des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique respective des parties commande à ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] [P], partie succombante, sera cependant tenu aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Monsieur [R] [Z] à Monsieur [H] [P] sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du 09 octobre 2023;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [H] [P] avec celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il en est besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société ROCK & PINK représentée par la SARL ROCK SIDE, la somme de 1.632 Euros à valoir sur les loyers et charges impayées, arrêtée au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société ROCK & PINK représentée par la SARL ROCK SIDE, une indemnité d’occupation mensuelle correpondant au montant du loyer révisé annuellement majoré des charges soit la somme actuelle de 366 Euros, et ce à compter du 09 octobre 2023 et jusqu'à libération effective et complète des lieux matérialisée par la remise des clés ;
DEBOUTE la société ROCK & PINK représentée par la SARL ROCK SIDE de sa demande d’indemnité formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de Proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
La Greffière, La Présidente,
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