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Cour de cassation, 07 mars 1979. 77-13.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-13.089

Date de décision :

7 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière les Bouleaux s'est, le 6 août 1968 constituée caution hypothécaire des époux X... Z... pour garantir un prêt qui leur a été consenti par la banque de l'Indochine et la banque de la Hénin pour leur permettre de faire face aux appels de fonds auxquels ils devaient répondre en qualité de propriétaire de 359 parts de cette société et que l'hypothèque porte sur les lots correspondant à ces parts ; qu'au cours de la procédure de saisie immobilière engagée par les deux créancières, les époux X... Y... et la société civile immobilière les Bouleaux ont élevé un incident dont ils ont été débouté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la banque de l'Indochine et que la banque de la Hénin avaient pu, à bon droit, poursuivre la réalisation de leur gage hypothécaire et faire procéder à la saisie immobilière des lots auxquels les parts des époux X... Z... devraient leur donner droit et ce, bien que la société civile immobilière n'ait pas encore été dissoute, alors, selon le pourvoi, que l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938 disposait que le retrait d'un associé ne pouvait avoir lieu que lorsqu'une assemblée générale ordinaire avait constaté l'achèvement de l'immeuble et sa conformité avec les décisions statutaires et statué sur les comptes définitifs de l'opération de construction ; que la saisie et la vente des lots, aboutissant nécessairement à un retrait de l'associé, ne pouvaient donc, encore que cette conséquence ne fût qu'implicite, intervenir avant que les conditions du retrait de l'associé aient été remplies, c'est-à-dire avant la constatation de l'achèvement de l'immeuble, de sa conformité et l'approbation des comptes ; qu'en disposant, par conséquent, que la saisie du gage qui vaut retrait de l'associé ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions de ce retrait, l'article 10 bis de la loi du 16 juillet 1971 n'a fait que préciser une conséquence qui résultait déjà inéluctablement mais implicitement de l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938 et est donc, à cet égard, une loi interprétative quand bien même aurait elle innové sur d'autres points, telles les autres conditions requises par l'article 10 bis quant à la validité de l'acte de caution hypothécaire, autres conditions qui ont seules pu être visées par le décret du 3 mars 1975 ; que le gage hypothécaire consenti aux banques par la société civile immobilière les Bouleaux était, par conséquent, affecté d'une condition légale, à savoir que les conditions du retrait de l'associé soient réunies pour la réalisation du gage, conformément à l'article 2125 du Code civil ; Mais attendu qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 10-bis de la loi du 16 juillet 1971 qui, en vertu de l'article 1er, 7 du décret 75-126 du 5 mars 1975, n'est applicable qu'aux cautions hypothécaires constituées postérieurement à la publication de ce texte, ni l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'apportait de restriction aux droits des créanciers bénéficiaires de l'hypothèque consentie, avant tout partage, sur l'immeuble social par une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel a rejeté l'incident et a ordonné la continuation des poursuites ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 1977, par la Cour d'appel de Paris ;

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