Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-12.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.009
Date de décision :
10 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit du Commissaire du Gouvernement près la commission régionale des mandataires-liquidateurs, pris en la personne de M. Guillaume, avocat général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 4, boulevard F.
Eboué,97109 Basse-Terre, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 novembre 1994), que M. X..., poursuivi disciplinairement devant la Commission régionale d'inscription des mandataires liquidateurs (la Commission) pour non-paiement de ses cotisations d'assurance à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la Caisse), a été radié de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de Basse-Terre; que, sur recours de M. X..., la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de la Commission, alors qu'elle était irrégulièrement composée, ne comprenant qu'un représentant des mandataires judiciaires, au lieu de la présence de deux mandataires judiciaires prévue dans la composition de cette Commission ;
Mais attendu que, si l'article 20 de la loi, modifiée, n 85-99 du 25 janvier 1985 prévoit que la Commission est composée, outre son président, de huit membres dont deux représentants des mandataires-liquidateurs, l'article 52 du décret n 85-1389 du 27 décembre 1985 édicte que les commissions régionales ne peuvent statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de six au moins de leurs membres sans exiger la présence de deux mandataires-liquidateurs dans ces six membres; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait la qualité de mandataire-judiciaire, alors que l'exercice de cette profession est incompatible avec l'exercice d'une autre profession et alors qu'il avait exercé durant la période pour laquelle lui sont réclamées par la Caisse des cotisations d'assurance les professions de conseil juridique, puis à partir du 1er janvier 1992, celle d'avocat ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... avait été inscrit, en application des dispositions applicables à l'époque, tant sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires que sur celle des conseils juridiques; que le 18 octobre 1988, il a sollicité et obtenu son inscription également sur la liste des mandataires-liquidateurs près la cour d'appel de Basse-Terre; qu'il ne peut aujourd'hui prétendre qu'il y ait eu incompatibilité entre les deux professions; que, par ailleurs, l'article 11 de la loi de 1985 dispose que la qualité d'administrateur judiciaire est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat ;
Que le grief ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'avait pas reçu de mission en sa qualité de mandataire-judiciaire depuis 1984 et qu'il n'avait reçu avant 1993 aucun appel de cotisations de la part de la Caisse ;
Mais attendu que la cour d'appel a effectivement retenu que le fait de n'avoir reçu aucune mission de la part du Tribunal ne pouvait le dégager de son obligation légale; que M. X... se devait de procéder à une déclaration annuelle de ses revenus tirés de son activité de mandataire judiciaire et de régler ses cotisations correspondant au minimum auquel est tenu chaque mandataire judiciaire indépendamment de son chiffre d'affaires; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du second moyen :
Attendu que M. X... reproche, enfin, à l'arrêt d'avoir violé les règles de la liberté et la charge de la preuve en ne tenant pas compte du versement de 30 000 francs, en acompte des sommes dues, qu'il aurait fait à la Caisse ;
Mais attendu que, loin de violer l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel en a fait une exacte application, M. X... n'apportant aucune justification du versement partiel qu'il invoque; que ce moyen n'est pas mieux pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique