Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., docteur en médecine, né le 10 août 1949 à Casablanca (Maroc), demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société d'assurances L'Orléanaise, dont le siège est ..., et actuellement à Chécy, Le Croc BP 30 (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société d'assurance L'Orléanaise, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 juin 1983, la foudre a détruit, dans la propriété de M. X..., un cèdre d'une hauteur de 25 mètres, vieux de 88 ans ; que ce sinistre entrant dans le cadre de la garantie souscrite par M. X... auprès de la société d'assurances L'Orléanaise, celui-ci a réclamé la somme de 500 000 francs, coût de la mise en place d'un arbre identique à celui abattu ; qu'après expertise, l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1990) a condamné l'assureur au paiement de la somme de 335 394 francs, et, faisant application de l'article 17, alinéa 2, du contrat, a fixé le point de départ des intérêts à l'issue du délai d'un mois suivant son prononcé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi fixé le point de départ des intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le point de départ des intérêts devait être fixé au 9 avril 1985, date de l'assignation, tandis que la compagnie faisait valoir qu'une créance indemnitaire ne pouvait produire intérêts que du jour où elle était allouée ; que, dès lors, en faisant application de l'article 17, alinéa 2, de la police "multirisques habitation" qui n'était pas invoqué par l'assureur pour décider que le cours des intérêts était dû seulement un mois après le prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; et alors, d'autre part, qu'en faisant d'office application de cet article, sans inviter les parties à présenter leurs observations la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sur le point de départ des intérêts, M. X...
avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la créance était contractuelle ; que dès lors, en se plaçant sur le terrain des stipulations contenues dans la police dont il était débattu la cour d'appel n'a ni modifié les termes du litige ni violé le principe de la contradiction et les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société d'assurances L'Orléanaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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