Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.636
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Colette K. née D., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Monsieur Avedice K., défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme K., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. K., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mars 1988) d'avoir, sur la demande reconventionnelle du mari, prononcé le divorce des époux K. aux torts exclusifs de la femme et débouté celle-ci de sa demande en divorce pour faute, alors que Mme D.-K. aurait soutenu que son mari avait différentes maîtresses dont il n'aurait même pas eu la pudeur de cacher l'existence à leur jeune fils et qu'en omettant d'examiner ce grief précis la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, que seuls les griefs formulés par le mari constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie comune, la cour d'appel a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, justifiant légalement sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confié au père la garde de l'enfant commun, alors que, d'une part, l'intérêt de l'enfant doit être apprécié à la date à laquelle le juge statue sur sa garde ; qu'en se fondant essentiellement sur un rapport d'enquête sociale vieux de trois ans dont chacun des parents admettait qu'il était dépassé, la cour d'appel aurait violé l'article 287 du Code civil, alors que, d'autre part, Mme D. avait fait valoir que lorsqu'il exerçait son droit de visite, le père confiait en réalité l'enfant à ses grands-parents paternels dont l'un était impotent et atteint de troubles psychiatriques et dont l'autre reconnaissait n'avoir jamais été très maternelle ; que par ailleurs, l'enfant devait supporter les différentes maîtresses de son père, lequel était, au surplus, de nature déséquilibré et souffrait depuis 1981 de troubles du comportement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces conclusions susceptibles de modifier son opinion quant à l'intérêt actuel de l'enfant à être confié à son père, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par des dispositions d'ordre général ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que l'accident dont l'enfant avait été victime était imputable à un défaut de surveillance de sa mère, ce qui ne permet pas de déterminer sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour émettre une telle affirmation, laquelle ne résultait pas du rapport d'enquête sociale, la cour d'appel aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des intérêts de l'enfant que la cour d'appel, ayant écarté l'opportunité d'une nouvelle enquête sociale, a, tant par motifs propres qu'adoptés relevé que la mère menait une vie agitée et entretenait mal l'enfant, tandis que le père vivait dans des conditions lui permettant d'assurer la garde de l'enfant ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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