Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 865
R. G : 11/ 03425
M. Marcel X...
C/
Mme Antoinette Y... divorcée X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 07 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Marcel X...
né le 30 Décembre 1937 à PONTIVY
...
56300 PONTIVY
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant Me Sophie RENOUF,
INTIMÉE :
Madame Antoinette Y... divorcée X...
née le 05 Août 1937 à CLEGUEREC (56480)
...
56300 PONTIVY
ayant pour avocats postulants la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET,
et pour avocat plaidant Me Jean-Michel YVON, avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Antoinette Z...et Marcel X... se sont mariés sans contrat préalable le 25 avril 1962, leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de LORIENT le 8 janvier 2004, après une ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2002 ; cette décision a notamment fait remonter la date du divorce entre les époux quant à leurs droits patrimoniaux au 1er juin 2001.
Par jugement du 22 mars 2011, le même tribunal de grande instance a tranché de difficultés persistantes entre les ex-époux quant à la liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre eux.
Marcel X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2011.
Dans leurs écritures respectives des 27 septembre et 17 novembre 2011, l'intimée et l'appelant ont demandé la réformation partielle de ce jugement.
Il sera renvoyé à celui-ci ainsi qu'à leurs conclusions pour plus de précisions, la cour examinant ci-après les points demeurant contentieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sort de l'immeuble sis ... à PONTIVY,
Le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour vendre celui-ci à leur fille, Claudia X..., au prix de 121 959 €.
Dans la mesure où les parties ne s'accordaient pas sur la mise à prix de l'immeuble dans l'hypothèse d'une licitation, le tribunal de grande instance avaient arbitré celle-ci à la somme de 125 000 €, au vu des évaluations proposées par chacune d'elles.
En cause d'appel, Marcel X... estime que le prix de la vente initialement acceptée par lui est dans la fourchette basse de la valeur de l'immeuble, comprise entre 120 000 et 150 000 € ; qu'il est en conséquence de nature à léser les deux autres enfants du couple. Il fait encore valoir que Claudia n'a manifesté aucun empressement à réaliser cette vente dans le délai de 5 mois fixé par le tribunal.
L'intimée relève que l'accord constaté par le premier juge est un engagement qui vaut vente au sens de l'article 1589 du code civil ; que le changement d'avis de l'appelant est sans effet sur cet accord judiciairement homologué ; que ce dernier est mal venu de reprocher à l'acquéreuse son manque de diligence, alors que son propre appel a paralysé la réalisation de cette vente.
La cour considérera que les considérations mises en avant par l'appelant pour justifier son revirement étaient acquises en première instance ; qu'il est en conséquence mal fondé à remettre en cause son propre accord. La décision du premier juge sera donc sur ce point confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation,
Le premier juge a constaté la jouissance privative de ce bien par l'intimée depuis l'ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2002 ; que le projet d'état liquidatif prévoyait à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle de 610 € à compter du prononcé du divorce.
Pour arrêter le montant de cette indemnité à la somme mensuelle pour la même période, de 300 €, le premier juge a retenu que le notaire avait procédé à l'évaluation de celle-ci sans pénétrer dans l'immeuble – du fait de l'intimée ; il a écarté le moyen de l'insalubrité de cet immeuble qui le priverait de valeur locative (ce que l'intimée entend prouver par attestations après avoir écarté le notaire) dans la mesure où Antoinette Y... a admis que le défaut d'entretien de l'immeuble était de son fait et que l'immeuble ne saurait être qualifié d'inhabitable puisqu'elle l'occupe toujours.
L'appelant a sollicité la confirmation de cette décision, écartant le moyen qu'en cause d'appel l'intimée a tiré de l'application à la cause de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, estimant que ce texte ne pourrait concerner que des créances déterminées.
La cour relèvera que ce texte est effectivement en la cause inapplicable, pour la raison qu'il existe une prescription quinquennale spécifique de l'indivision, dont dispose l'article 815-10 du code civil en son troisième alinéa. N'étant pas contesté que le premier acte interruptif de cette prescription est l'assignation du 27 avril 2009 à l'origine de la présente instance, l'intimée en tire la conséquence erronée de l'absence d'indemnité à sa charge ; cette interruption de la prescription ne conduit qu'à limiter la créance de l'indivision aux 5 années qui précèdent l'acte interruptif. La prescription ayant commencé à courir à la date du jugement du 4 janvier 2004 ayant créé l'indivision post communautaire, ne seront couvertes par cette prescription que les échéances de l'indemnité relative à l'occupation de l'immeuble pour les mois de janvier, février mars et avril 2004.
L'appelant n'ayant pas contesté le quantum de l'indemnité celui-ci sera confirmé par adoption des motifs du premier juge. L'intimée sera donc redevable à la communauté d'une somme mensuelle de 300 € du 1er mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise que fixera l'acte de partage.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Cette demande est fondée sur une perte de valeur du même immeuble, qu'il évaluait en 2002 à 185 000 € (pièce no 21) et dont la différence avec la mise à prix envisagée de 125 000 € serait le fait de la carence de l'intimée quant à l'entretien de ce bien.
C'est à juste titre que Marcel X... affirme qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce sens qu'il s'agit d'un élément des comptes à faire entre les époux, ce qu'admettra la cour.
Ainsi qu'il a été retenu au titre de l'indemnité d'occupation, l'intimée a reconnu devant le notaire liquidateur (pièce no 7) n'avoir jamais entretenu l'immeuble depuis l'ordonnance de non-conciliation intervenue en mai 2002 qui lui a attribué l'immeuble en jouissance. Il convient de rappeler qu'elle s'est elle-même targuée de l'insalubrité de l'immeuble, pour prétendre être dispensée d'indemnité d'occupation. Cependant, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier l'évaluation proposée par le notaire liquidateur en 2007 (pièce no 21) fixée à 183 000 € ; alors qu'un autre notaire attestait de façon contemporaine (pièce 22) que la fille du couple sollicitait en vue de l'acquisition de la maison un emprunt d'un montant de 150 000 €.
Ainsi dans l'impossibilité de pondérer quant à la valeur de l'immeuble ce qui relève de la carence fautive de l'intimée et de l'évolution du marché immobilier local, la cour déboutera l'appelant d'une demande indemnitaire qu'il était au demeurant mal-fondé à revendiquer à son profit, le préjudice éventuel étant au détriment de la communauté.
Sur le compte d'administration de la communauté,
Le premier juge a débouté chacune des parties de ses demandes relatives à des taxes et factures qu'elles auraient seules payer pendant la période du 1er juin 2001 au 2 mai 2002 ; faute par elles de rapporter la preuve de leurs prétentions.
En cause d'appel Marcel X... limite ses prétentions au remboursement d'une facture France Telecom de juin 2002 (74, 37 €), d'une facture EDF de mai 2002 (196, 19 €) et d'une facture d'eau de mai 2002 (139 €).
Tandis que l'intimée persiste à revendiquer le remboursement des sommes qu'elle aurait exposées en 2001 au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, pour un montant total de 1176, 19 €.
Chacune des parties conteste la pertinence ou l'authenticité des pièces produites par l'autre.
De même qu'en première instance la cour ne pourra que constater que les parties justifient des factures mais non de façon certaine de l'identité de celui ou celle qui les a réglées. Le jugement sera donc encore de ce chef confirmé.
En raison de l'acquiescement des parties, le surplus de la décision déférée sera confirmé.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Infirmant partiellement le jugement du 22 mars 2011,
Fixe à la somme mensuelle de 300 € l'indemnité d'occupation du bien sis ... à PONTIVY, due à la communauté par Antoinette Y..., ce à compter du 1er mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise qui sera fixée par l'acte de partage ;
Confirme pour le surplus ce même jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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