Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-11.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.252
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme I..., née Z... Hélène demeurant ... (Eure-et-Loir),
2°/ M. Henri I..., demeurant ... Maurice N... à Dreux (Eure-et-Loir),
3°/ M. Charles I..., demeurant ...,
4°/ Mme K..., née I... Pierrette, demeurant ... à Gouville-sur-Mer (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12è chambre), au profit des Etablissements Boissay, dont le siège est ... Maurice N... à Dreux (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
2 i1724
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. M..., B..., G..., A..., E..., J...
H..., MM. X..., Y..., L..., J...
F... Marino, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat des consorts I..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des établissements Boissay, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 21, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ; Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1990), que suivant acte notarié du 30 septembre 1980, les consorts I... ont donné à bail à la société "les Etablissements Boissay" des locaux à usage commercial en les autorisant à effectuer des travaux de modification ; qu'un nouveau bail a été signé le 22 mai 1984, le loyer étant porté à 84 000 francs et la société étant autorisée à sous-louer ; que les 29 mai, 1er et 8 juin, 9 juillet 1984 la société locataire a sous-loué quatre locaux pour des loyers d'un montant global de 190 200 francs ; que les consorts I... ont demandé une augmentation du loyer principal ; Attendu que, pour débouter les consorts I... de leur demande, l'arrêt retient que la majoration du loyer principal ne peut être admise lorsque l'objet du sous-bail est différent de celui du bail principal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les modifications et améliorations apportées par le
preneur aux locaux loués étaient antérieures au bail renouvelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les Etablissements Boissay, envers les consorts I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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