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Cour d'appel, 12 février 2008. 06/06594

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06594

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

R. G : 06 / 06594 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 octobre 2006 RG No2002 / 6230 ch no 10 Z... X... X... C / Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dit " CHATEAU DE VILLEVERT " COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 12 Février 2008 APPELANTS : Madame Z... veuve X... ... 69250 ALBIGNY- SUR- SAONE représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE avoués à la Cour assistée de la SELARL LERICHE avocats au barreau de LYON Monsieur Alcide X... ... 69250 ALBIGNY- SUR- SAONE représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE avoués à la Cour assisté de la SELARL LERICHE avocats au barreau de LYON Madame Antonia X... épouse Y... ... 71570 ROMANECHE- THORINS représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE avoués à la Cour assistée de la SELARL LERICHE avocats au barreau de LYON INTIMEE : Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dit " CHATEAU DE VILLEVERT " sise 1, avenue Gabriel Péri 69250 ALBIGNY- SUR- SAÔNE représenté par son syndic en exercice la Régie GFF VERZIER Sa 50, cours Franklin Roosevelt 69006 LYON représentée par Me MOREL avoué à la Cour assistée de Me LAFONTAINE avocat au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 23 Novembre 2007 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Décembre 2007 L'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008, prorogée au 12 Février 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement. A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par un acte notarié en date du 18 août 1957 Monsieur Aristide X... et son épouse née Z... ont acquis de Mademoiselle Rose A... des lots 2, 6 et 13 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé " Le Château de Villevert " situé à ALBIGNY- SUR- SAÔNE (Rhône) 1 rue Gabriel Péri. Cet ensemble comporte deux bâtiments l'un étant un chalet (lot numéro 1) et l'autre une maison bourgeoise divisée en quatorze lots. Le lot 2 acquis par les époux X... est constitué par un appartement de quatre pièces au rez- de- chaussée de la maison principale. L'ensemble de l'immeuble en copropriété comporte un parc et présente une superficie de 5. 130 m2. Le règlement de copropriété reçu le 9 février 1957 par Maître B... notaire à NEUVILLE- SUR- SAÔNE (Rhône) comporte au Titre VI les dispositions suivantes : " Il ne pourra être édifié aucune construction en dur ou baraquement sur le terrain, dont la jouissance exclusive est affectée à chacun des copropriétaires, ce terrain devra rester à usage de jardin d'agrément. Toutefois, tout copropriétaire qui le désirera pourra construire, à ses frais, un garage dans le parc à un endroit déterminé par les copropriétaires votant à la majorité, dans les conditions prévues ci- après, cet emplacement devra être prévu de façon à ce que tous les garages se trouvent groupés... la cour qui dessert les maisons et le surplus du terrain ne devra jamais être embarrassée ". Quatre garages ont été construits à un emplacement choisi en 1961 à l'écart de la maison principale et une allée a été aménagée pour y accéder depuis l'allée principale. Monsieur Aristide X... est décédé le 31 janvier 1988 et ses biens sont restés en indivision entre son épouse née Z... et des deux enfants Alcide X... et Antonia X... épouse Y.... L'indivision X... déplore le passage autour de la maison principale soit à l'Est (chemin A), soit à l'Ouest (chemin B), de véhicules automobiles qui viennent se stationner dans une partie de la cour située au Nord de la maison et à l'Est du chalet. Elle déplore enfin le passage de véhicules appartenant à Monsieur et Madame C... propriétaires du chalet, lequel comporte un garage, d'autant que lesdits propriétaires ont acquis par acte du 24 octobre 1961 une parcelle voisine cadastrée U1180 leur permettant d'accéder à l'arrière de leur chalet depuis l'avenue Gabriel Peri sans traverser le parc de la copropriété. Une assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 1999 a rejeté une résolution tendant à la libre circulation des véhicules sur les chemins A et B (résolution numéro 10), a refusé que l'indivision X... installe du mobilier de jardin sur le chemin A et lui a demandé de le laisser libre d'accès à toute circulation (voitures, pompiers, ambulance, etc...) (résolution numéro12) Cette même assemblée a autorisé le Syndic à initier une procédure à l'encontre de l'indivision X... aux fins de pouvoir circuler sur les deux chemins (résolution numéro 14). Les consorts X... ont engagé une action devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir l'annulation des résolutions 12 et 14, ainsi que de la résolution 13 relative à la taille des arbres. Par un jugement en date du 22 mars 2001 devenu définitif le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé qu'il résultait très clairement du règlement de copropriété que le terrain devait être réservé à l'usage d'agrément et que la cour ne devait jamais être embarrassée, ce qui impliquait que les chemins A et B soient réservés à la circulation piétonne exclusive de circulation automobile sauf pour les véhicules sanitaires ou de sécurité. Le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la résolution concernant l'installation de mobilier de jardin sur le chemin A. Par contre il a annulé la deuxième partie de la résolution numéro 12 tendant à ce que le chemin A soit laissé accessible à toute circulation, cette résolution étant jugée trop générale et contraire au règlement de copropriété. La résolution numéro 14 a été annulée par voie de conséquence. Enfin le Tribunal a fait interdiction au Syndicat de la Copropriété ‘ Le Château de Villevert " de laisser circuler ou stationner des véhicules automobiles hors la voie d'accès aux garages et les emplacements de stationnement sous peine d'une astreinte de 5. 000 francs par infraction constatée. Par un jugement en date du 5 février 2002 le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte de 762, 25 euros à la suite de deux infractions constatées les 13 août et 2 novembre 2001. Dans cette décision le juge de l'exécution relevait que les parties s'opposaient sur l'emplacement des aires de stationnement, les consorts X... estimant qu'elles se situaient devant les garages tandis que le Syndicat soutenait que leur emplacement serait déterminé par leur assemblée générale du 30 janvier 2002. Le 8 janvier 2002 le Syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale prévue pour le 30 janvier 2002. L'ordre du jour comportait un projet de résolution selon lequel les copropriétaires devraient respecter les emplacements de stationnement matérialisés sur un plan joint.. Ce plan faisait apparaître les quatre garages construits vers 1961, deux garages dans le chalet des époux C... et cinq emplacements de stationnement situés au Sud de la maison principale et à l'Est du chalet accessibles soit par le chemin A, soit par le chemin B. Le 30 janvier 2002 l'assemblée générale à la majorité de 789 / 1. 000 adoptait la résolution proposée portant le numéro 8 et ainsi rédigée : " 8) FIXATION DES MODALITES D'UTILISATION DES ZONES DE STATIONNEMENT ET DES ACCES POUR Y PARVENIR (Majorité Article 26) A la suite du jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON daté du 22 mars 2001, l'assemblée générale des copropriétaires demande au Syndic de rappeler aux copropriétaires qu'ils ne peuvent, eux- mêmes ou les visiteurs qu'ils sont susceptibles d'accueillir, faire circuler un véhicule automobile dans le parc, si ce n'est pour accéder aux emplacements de parkings et de garages fermés. Pour éviter à l'avenir tout litige et gêne pour les occupants, chaque propriétaire devra respecter les emplacements de parking ainsi qu'ils sont matérialisés sur le plan soumis à l'assemblée générale et au nombre de cinq ainsi que les emplacements des garages fermés au nombre de six. Ainsi, aucun véhicule automobile ne pourra circuler si ce n'est pour accéder à un emplacement de stationnement, ni stationner en dehors des emplacements précisément limités et identifiés au plan. Cette interdiction ne pourra s'appliquer pour les circonstances particulières telles que véhicules de sécurité (pompiers, ambulances, médecins) ou de livraison ou encore en raison de handicap physique ou de santé. L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du plan qui était joint à l'ordre du jour et qui restera annexé au procès- verbal, approuve cette résolution et demande au Syndic de veiller à sa bonne application. " Par acte du 6 mai 2002 les consorts X... ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Château de Villevert " devant le Tribunal de Grande Instance de LYON pour voir annuler cette résolution qu'ils estimaient contraire au règlement de copropriété. Ils soutenaient par ailleurs que le chalet devait comporter un seul garage et non pas deux comme indiqué au plan annexé à l'ordre du jour et que l'accès au chalet devait se faire par une parcelle extérieure à la copropriété vendue le 24 octobre 1961 par Mademoiselle A... aux époux C... pour leur donner un accès à l'avenue Gabriel Peri. Par jugement en date du 3 octobre 2006 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé : - que l'acte du 18 août 1957 constituant le titre de propriété des consorts X... prévoyait pour les propriétaires du lot 1 la jouissance d'un garage et le droit d'y accéder en traversant le parc, - que le règlement de copropriété n'interdisait pas de circuler dans le parc puisqu'il autorisait la construction de quatre garages et donc la possibilité d'y accéder, - que la création d'aires de stationnement par l'assemblée générale du 30 janvier 2002 était une modification du règlement de copropriété portant sur la jouissance des parties communes et pouvait être prise à la majorité des deux tiers, comme cela avait été le cas. Le Tribunal déboutait les consorts X... de leurs demandes et les condamnait à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les consorts X... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que par sa décision du 22 mars 2001 le Tribunal de Grande Instance de LYON a jugé que toute circulation ou stationnement de véhicules est interdite dans le parc et le jardin d'agrément et que le jugement déféré a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure. Ils estiment que la résolution numéro 8 de l'assemblée générale viole à la fois le règlement de copropriété et le jugement du 22 mars 2001. En outre ils soutiennent que cette résolution est contraire à la destination de l'immeuble et aux droits des copropriétaires et devait être prise à l'unanimité. Ils soutiennent qu'en tout état de cause il n'existe que quatre garages fermés à l'entrée du parc et un dans le chalet, l'accès aux premiers se faisant par une allée spécialement aménagée en 1961 et l'accès au chalet devant se faire par la parcelle vendue à cet effet le 24 octobre 1961. Ils font valoir que les emplacement de stationnement visés dans le jugement du 22 mars 2001 se trouvent sur la voie unique donnant accès aux garages. Ils contestent aux propriétaires du lot 1 (chalet) le droit de traverser le parc avec une voiture particulière et soutiennent que ce droit n'avait été accordé qu'à titre personnel à Madame D... qui avait vendu l'ensemble de sa propriété en viager à Mademoiselle A... en se réservant un droit de jouissance sa vie durant, ce droit ne s'étant pas transmis aux propriétaires suivants. Ils font valoir que le règlement de copropriété n'accorde aucun droit de traverser le parc en voiture au propriétaire du chalet (lot 1). Ils indiquent enfin que le passage et le stationnement de véhicules autour de la maison principale provoquent des nuisances aux ouvrages (bordures cassées, tabouret en mauvais état) et compromettent la sécurité des personnes. Ils sollicitent la réformation du jugement déféré et l'annulation de la résolution numéro 8 de l'assemblée générale du 30 janvier 2002. Ils demandent qu'il soit fait interdiction sous astreinte définitive de 2. 300 euros par infraction au Syndicat des copropriétaires de laisser circuler ou stationner des véhicules automobiles hors de la voie d'accès aux garages et sur les emplacements de stationnement. Ils sollicitent 7. 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles qu'ils ont subi au cours des dernières années et 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Château de Villevert " réfute les moyens et arguments des consorts X..., il conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 7. 700 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu, comme le rappelle le jugement du 22 mars 2001, que le règlement de copropriété prévoit que le terrain en nature de parc devra conserver un caractère d'agrément et que la cour ne devra jamais être embarrassée ; Attendu que cette même décision précise que les chemins de circulation A et B doivent être réservés à la circulation piétonne exclusive de circulation automobile sauf pour les véhicules sanitaires et de sécurité ; Attendu qu'en adoptant une résolution prévoyant cinq emplacements de stationnement dans la partie de la cour située au Sud de la maison et à l'Est du chalet, partie accessible par les chemins A et B l'assemblée générale a violé le règlement de copropriété en changeant la destination d'une partie commune et a pris une décision contraire aux dispositions du jugement du 22 mars 2001 ; Attendu que ce même jugement prévoit que puissent être aménagés des emplacements de stationnement puisqu'il interdit de laisser circuler ou stationner des véhicules hors de ces emplacements qui ne sont pas précisément localisés ; Attendu que le respect du règlement de copropriété impose que ces emplacements soient situés à proximité des quatre garages construits à l'entrée de la copropriété et à l'écart des deux bâtiments principaux : maison et chalet, et que l'on ne puisse s'y rendre que par la voie d'accès aux garages ; Attendu que l'interdiction d'emprunter les chemins A et B pour le passage de véhicules automobiles s'impose nécessairement au propriétaire du chalet qui devra prévoir une autre voie d'accès ; Attendu qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la résolution numéro 8 de l'assemblée générale du 30 janvier 2002 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer des dommages et intérêts aux consorts X... ni de prononcer une astreinte par infraction constatée puisque de telles décisions ont été prises par le jugement du 22 mars 2001 ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement déféré, Prononce la nullité de la résolution numéro 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble " Château de Villevert " en date du 30 janvier 2002 comme contraire au règlement de copropriété, à la destination des parties communes de l'immeuble, et au jugement du 22 mars 2001, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BAUFUME- SOURBE, Société d'avoués.

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Cour d'appel 2008-02-12 | Jurisprudence Berlioz