Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VU
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2023, à 17h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 01 février 1984 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [G] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [V] enregistré sous le N°RG 23/01938 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 23/01934, déclarant le recours de M. [J] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er juillet 2023 à 11h06 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2023, à 16h41, par M. [J] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur l'irrégularité de la notification des droits, que si les procès-verbaux de notification des droits de M. [J] [V] et de son comparse portent mention d'une heure de début de notification identique, aucun élément probant ne peut remettre en cause le fait que les notifications ont été faites simultanément et non en même temps puisque les heures de fin de notification sont différentes. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est des garanties de représentation, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable et effective puisqu'il déclare demeurer chez M. [F] tout en donnant une adresse qui n'est pas celle de ce dernier, sachant que celui-ci a aussi communiqué deux adresses dans la procédure. La contestation de l'arrêté de placement en rétention est rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences que celui-ci ne peut être retenu dès lors que demande de réadmission de M. [J] [V] en Italie a été adressée le 30 juin 2023 à 10h48 au CIAT Franco-Italien - section de Vintimille ce qui démontre l'effectivité des diligences le lendemain du placement en rétention. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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