Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2023. 2314603
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314603
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le numéro 2314603, complétée par une production de pièces et un mémoire les 6 octobre 2023 et 17 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Leraisnable, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des arrêtés des 23 mai 2023 et 12 juillet 2023 par lesquels le maire de la commune de Noirmoutier-en-l'Île a délivré des permis de construire modificatifs à Mme A D en vue de l'" intégration d'une fenêtre de toit " et de la " modification des hauteurs, implantation et terrasse en carrelage ", un permis de construire ayant été délivré le 21 juillet 2021 à l'intéressée en vue de l'édification d'une " deuxième maison d'habitation " sur un terrain cadastré BI 13 sis 2 rue du Feuillage pour une surface plancher créée de 37,40 m2, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Île et de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ;
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- compte tenu des conditions dans lesquelles elle a eu connaissance de l'existence des permis modificatifs litigieux, le délai de recours contentieux a bien été respecté et les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme respectées ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la demande de suspension est introduite avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens et que les travaux autorisés ont repris ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* l'article Uab 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est méconnu ; les travaux entrepris sont insusceptibles de régularisation ; les dispositions du 1° de l'article L. 152-3 relatives aux adaptations mineures dont peuvent faire l'objet les règles définies par un PLU ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce,
* les articles UAb 10 et UAb 11 du même règlement sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Noirmoutier-en-l'Île, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les travaux autorisés par le permis modificatif litigieux ont déjà été exécutés ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité, et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme accessoire d'une requête principale -distincte de celle relative au permis initial, au demeurant tardive- elle-même irrecevable et que l'intérêt à agir de la requérante reste à démontrer ;
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les travaux des murs sont achevés et que la pose d'une fenêtre de toit présente un caractère réversible ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des permis modificatifs litigieux.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2313795 enregistrée le 20 septembre 2023 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- les observations de Me Lepalabre, substituant Me Leraisnable, représentant Mme C,
- les observations de Me Vic, représentant la commune de Noirmoutier-en-l'Île.
- et les observations de Me Vendé, représentant Mme D, dont le conjoint est présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Île et de Mme D les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noirmoutier-en-l'Île et de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Noirmoutier-en-l'Île et à Mme D.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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