Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Y...,
2 / Mme Sylvie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Libourne, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Midland bank, dont le siège est 20 bis, avenue Rapp, 75332 Paris Cedex 07,
2 / de la société SBCIC, dont le siège est ...,
3 / de la société Cofica, dont le siège est boite postale 562, 92595 Levallois-Perret,
4 / de la société Garage P. Mercier, dont le siège est ...,
5 / de M. Marc Z..., demeurant ...,
6 / de la société Bayern automobile, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la trésorerie principale Bordeaux Centre, dont le siège est ...,
8 / de la société Selectibail, société anonyme, venant aux droits de la société Financière Locabanque, dont le siège est ...,
9 / de la trésorerie principale de Bordeaux amendes, dont le siège est ...,
10 / de la trésorerie de Mérignac, dont le siège est 106, avenue du ...,
11 / de la société Soprema etancheité, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Selectibail, venant aux droits de la société Financière Locabanque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 15 novembre 2000 par le juge de l'exécution de Libourne, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le manque de transparence de leurs revenus ;
Attendu d'abord que les débiteurs, demandeurs à la procédure de traitement de la situation de surendettement, doivent justifier de leur état de surendettement ; qu'ensuite, les autres griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de leur absence de bonne foi ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Selectibail la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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