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Tribunal Administratif de Nantes, 28 août 2023. 2212635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2212635

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022, porté à sa connaissance par courrier du 22 juillet 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif formé contre la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et le 10 février 2023, la Maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que, d'une part, la décision contestée a été retirée par une décision du 8 novembre 2022 et, d'autre part, par une décision du 7 février 2023, le requérant s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " . 2. Par deux décisions des 8 novembre 2022 et 7 février 2023, postérieures à l'introduction de la requête, la CDAPH de Maine-et-Loire a successivement retiré la décision attaquée et attribué à M. A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sollicité. La décision de la commission du 7 février 2023 a été portée à la connaissance de l'intéressé par un courrier du 9 février suivant. Ces décisions sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 août 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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