Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56EQ
N° MINUTE :
2025/9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56EQ
Vu l’assignation en référé du 4 septembre 2024, délivrée par Paris Habitat à Mme [H] [M], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 4 septembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 3] à [Localité 5], conclu le 19 juin 1996, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 24 avril 2024 d’un commandement visant cette clause,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer la provision de 2909,97 €, à la date du 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 4] Habitat indique que Mme [M] a soldé sa dette, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS
[Localité 4] Habitat se désiste de ses demandes de constater la résiliation du bail du 19 juin 1996, d’expulsion, de condamnation à payer 2909,97 €, à la date du 1er août 2024 et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, après que Mme [M] ait soldé la dette, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, par défaut, et en dernier ressort,
Constatons que Mme [M] a soldé sa dette ;
Constatons le désistement de [Localité 4] Habitat de ses demandes de constatation de la résiliation du bail du 19 juin 1996, d’expulsion, de condamnation à payer la provision de 2909,97 €, à la date du 1er août 2024, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
Le greffier, Le président
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