Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/07631
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/07631
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/07631
N° Portalis 352J-W-B7G-CXD7T
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0438
DÉFENDERESSES
Madame [G] [N] [W] [X] [P] [C] veuve [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C189, et par Maître Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A.S. R. MICHOU & CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 17 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/07631 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD7T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage droite de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [G] [C] veuve [M] est propriétaire de l'appartement situé au dessus de celui de M. [B], mis en location.
Se plaignant de ce que les conditions d'occupation de l'appartement de Mme [C] étaient à l'origine de diverses nuisances (allers et venues incessants, tapage nocturne), et après tentative restée vaine de résolution amiable du différend, M. [B] a, par actes d'huissier délivrés les 09 et 23 juin 2022, assigné devant la présente juridiction Mme [C] veuve [M] et le syndic de l'immeuble la SAS R. Michou et Cie (ci-après " la société R. Michou ") afin d'obtenir réparation du trouble anormal de voisinage qu'il prétend subir du fait de l'occupation inappropriée du lot de Mme [M] et de l'inertie du syndic.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, M. [B] demande au tribunal de :
" Vu les articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
- Juger qu'il existait un trouble anormal de voisinage et des violations graves et répétées du règlement de copropriété par les occupants de l'appartement de Mme [M] ;
- Condamner Mme [M] à verser à M. [B], la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 109,82 euros au titre de son préjudice matériel ;
- Prendre acte de la résiliation amiable du contrat de bail liant Mme [M] à M. [Y] à la date du 20 juin 2022, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation de M. [B] ;
- Juger que le syndic le cabinet R. Michou a engagé sa responsabilité de par son inaction à faire cesser les troubles et les atteintes au règlement de copropriété ;
- Débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamner le cabinet R. Michou & Cie à verser à M. [B], la somme de 8.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- Condamner Mme [M] in solidum avec le syndic à verser à M. [B], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ".
Au soutien de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [M], M. [B] soutient qu'elle est responsable des agissements fautifs de ses locataires au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage au regard de sa double qualité de propriétaire du lot et de bailleresse, ainsi qu'au visa de l'article 1240 du code civil.
Il affirme que lesdits troubles caractérisés par les pièces versées au débat (plaintes au syndic, attestations de copropriétaires, dépôt de main-courantes, notamment) sont dénoncés depuis plusieurs années, et en déduit que Mme [C] veuve [M] aurait du faire le nécessaire pour y remédier plus rapidement.
A l'encontre du syndic, M. [B] sollicite l'engagement de sa responsabilité au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, estimant que celui-ci a failli à sa mission d'assurer la tranquillité de l'immeuble et le respect du règlement de copropriété, malgré les plaintes de plusieurs copropriétaires.
Il soutient avoir subi divers préjudices de cette situation, dont il sollicite réparation (préjudice matériel consistant en des frais de relogement provisoire, et préjudice moral).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Mme [C] veuve [M] demande au tribunal de :
" Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL
- Débouter M. [Z] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
A TITRE RECONVENTIONNEL
- Condamner M. [Z] [B] à verser à Mme [G] [C] veuve [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance, et ce compris les frais de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maitre Vincent Perrault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
Mme [C] conteste le trouble anormal de voisinage prétendument subi par M. [B], soutenant avoir, à chaque fois, fait le nécessaire auprès de ses locataires après la réception des plaintes du demandeur, datant de décembre 2018 et mars 2022, pour faire cesser les nuisances, et précisant avoir donné congé à son dernier locataire qui a quitté les lieux le 20 juin 2022, soit dans un délai raisonnable.
Elle prétend également avoir fait les démarches auprès du syndic de l'immeuble pour obtenir la cessation des nuisances et la résiliation judiciaire du bail.
Elle conteste enfin les préjudices allégués dont M. [B] demande réparation, les estimant infondés tant dans leur principe que dans leur quantum.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société Michou et Cie demande au tribunal de :
" Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du Cabinet R. Michou
- Condamner tout succombant à payer au Cabinet R. Michou la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
La société Michou et Cie conteste avoir commis une quelconque faute dans l'exercice de sa mission de syndic, estimant avoir fait les diligences nécessaires après réception du courrier de plainte de M. [B] en décembre 2018, et soulignant qu'au demeurant il s'agissait d'un litige entre copropriétaires et ne concernant aucunement les parties communes de l'immeuble.
Elle critique en outre les préjudices allégués par le demandeur, soulignant l'absence de leur caractérisation, dans leur principe et leur quantum.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'affaire, appelée à l'audience du 09 octobre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de " prendre acte " et de " juger "
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale en indemnisation
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu'existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé "d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci".
Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic.
Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s'opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex.: Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Sur ce,
Il ressort des éléments produits au débat que M. [B] s'est plaint courant 2018 de subir des nuisances subséquentes à l'occupation du lot de Mme [C] veuve [M], celui-ci ayant déposé une main courante en juillet 2018 puis une plainte en octobre 2018 auprès des services de police, et ayant signalé la difficulté au syndic de l'immeuble les 20 octobre et 13 décembre 2018, ainsi qu'à la propriétaire du lot litigieux en novembre 2018.
Il a à nouveau évoqué ce genre de nuisances auprès du syndic et de Mme [C] veuve [M] en début d'année 2022, après avoir déposé une main courante le 31 décembre 2021.
Aucune pièce ne permet en revanche d'établir que les nuisances dénoncées par M. [B] ont perduré entre ces deux périodes.
Ceci étant, le tribunal relève d'une part que le demandeur ne verse aucune pièce venant caractériser le prétendu préjudice moral qu'il dit avoir subi du fait de cette situation qu'il estime constitutive d'un trouble anormal du voisinage, se contentant d'affirmer sans l'étayer dans ses écritures avoir " développé un syndrome dépressif ".
De même et d'autre part, s'agissant du prétendu préjudice matériel, M. [B] se contente de produire trois factures Air B&B, non-nominatives et se rapportant à des réservations de logements situés hors région parisienne (Gironde et Nièvre) pour les mois de janvier à mars 2022, sans autre élément permettant de justifier que ces réservations ont été réalisées par le demandeur et pour son bénéfice, ni d'expliquer le choix de logements de province.
Il produit aussi une attestation de M. [O] [L], datée du 28 avril 2022, non-accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité de son rédacteur et ne répondant donc pas aux exigences légales de l'article 202 du code de procédure civile, qui se contente d'affirmer " avoir loué au demandeur " un chalet pour le mois d'avril pour la somme de 800 euros ", dont la force probante est largement insuffisante.
Ainsi, le tribunal ne saurait considérer comme davantage caractérisé le préjudice matériel dont M. [B] réclame également l'indemnisation.
Enfin s'il se prévaut également d'une faute du syndic, M. [B] n'explicite ni n'étaye le prétendu préjudice qu'il en aurait subi et dont il réclame réparation à hauteur d'un quantum pourtant significatif de 8.000 euros.
Ainsi, en l'absence de caractérisation par M. [B] des préjudices allégués, celui-ci doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les désagréments sus-cités constituent des nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage ni, le cas échéant, si une faute délictuelle pourrait être caractérisée à l'encontre de Mme [C] Veuve [M] ou du syndic.
Sur les demandes accessoires
L'article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9°Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ".
Il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que les dépens d'une instance n'incluent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante au litige, M. [B] doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit des avocats des parties adverses en ayant sollicité le bénéfice et pouvant y prétendre.
Il doit également être condamné à verser, à chacune des parties défenderesses, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à Mme [G] [C] veuve [M] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SAS R. Michou et Cie une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Perraut et de Me Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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