Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-14.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.788
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Navigation et transport, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie Commercial Union IARD,
3°/ la compagnie Axa assurances IARD mutuelle
4°/ la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans, assurances IARD,
5°/ la compagnie Assurances générales de France,
6°/ la compagnie Assurances maritimes aériennes,
7°/ la compagnie d'assurances Alpina,
8°/ la compagnie Rhône méditerranée,
9°/ la compagnie Languedoc, société d'assurances,
10°/ la compagnie Alliance assurances Cielmid,
11°/ la compagnie d'assurances L'Alsacienne,
12°/ la compagnie d'assurances PFA IARD
13°/ la compagnie Caisse industrielle d'assurances mutuelles,
14°/ la compagnie d'assurances Européenne d'assurances industrielles,
15°/ la compagnie d'assurances General accident fire and life,
16°/ la compagnie d'assurances GAN Incendie,
17°/ la compagnie d'assurances La Zurich,
18°/ la compagnie d'assurances Via assurance IARD
19°/ la compagnie d'assurances Eagle Star France, lesdites compagnies étant représentées par la compagnie d'assurances Navigation et transport en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la société Fountaine Pajot, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de l'association Amicale de Moorea, dont le siège est chez M. de X..., Aléria (2B), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des compagnies d'assurances Navigation et transport, Commercial union IARD, Axa assurances IARD mutuelle, Mutuelle du Mans assurances IARD, Assurances générales de France, Assurances maritimes aériennes, l'Alpina, Rhône méditerranée, Languedoc, Alliance assurances Cielmid, L'Alsacienne, PFA IARD, Caisse industrielle d'assurances mutuelles, Européenne d'assurances industrielles, General accident fire and life, Gan Incendie, La Zurich, Via assurances IARD et Eagle star France, de Me Copper-Royer, avocat de l'association Amicale de Moorea, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 juin 1997, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie d'assurances Navigation et transport et des 18 autres demanderesses se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 6 février 1996 au profit de la société Fountaine Pajot et de l'association L'Amicale de Moorea ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la compagnie Navigation et transport et aux 18 autres demanderesses de leur désistement du pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Amicale de Moorea ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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