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Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2024. 2401882

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2401882

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Ndong Ndong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mental (EPSM) de Sevrey a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; 2°) d'enjoindre à l'EPSM de Sevrey de la réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa situation financière et administrative en conséquence ; 3°) de condamner l'EPSM de Sevrey à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'EPSM de Sevrey le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, l'EPSM de Sevrey, représenté par Me Gourinat, informe le tribunal qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, Mme B déclare " qu'en raison du retrait opéré par la lettre du 20 septembre 2024, ses conclusions sont désormais sans objet ", maintient ses conclusions relatives aux " frais de justice " et demande seulement au tribunal de mettre à la charge de l'EPSM de Sevrey le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024 et devenue définitive, le directeur de l'EPSM de Sevrey a procédé au retrait des décisions du 8 février et 10 mai 2024 prononçant le licenciement de Mme B pour inaptitude physique à compter du 14 avril 2024. 3. Dans son mémoire enregistré le 19 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSM de Sevrey la somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme B a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Article 2 : L'EPSM de Sevrey versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale de Sevrey. Fait à Dijon le 5 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°240188

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