Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06036 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47RT
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à Me ROBIN - Me SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
à
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le 15 Mars 1989 à [Localité 2] (COMORES),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012060 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2018, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a donné à bail à [X] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer d’une montant de 653,57 euros, provision sur charges comprise.
Par ordonnance de référé en date du 24 août 2023 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail au 23 août 2022
- ordonné l’expulsion de [X] [K]
- condamné [X] [K] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 703,03 euros et la somme provisionnelle de 3.487,60 euros au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 31 mai 2023
- condamné [X] [K] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004 la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 7 septembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 4 octobre 2023 la SCI FONCIERE DI 01/2004 a fait signifier à [X] [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par requête en date du 17 mai 2024 [X] [K] a fait convoquer la SCI FONCIERE DI 01/2004 devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 3 septembre 2024, [X] [K] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- proroger le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
- proroger le délai prévu aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et les plus larges délais de paiement.
Au soutien de sa demande elle a exposé sa situation.
Par conclusions réitérées oralement, la SCI FONCIERE DI 01/2004 s’est opposée à la demande eu égard au montant exorbitant de la dette et rappelant qu’il ne lui appartenait pas de pallier les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution :
L’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par» tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7"
Selon les dispositions de l’article L412-2 du même code “Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois”.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié le 4 octobre 2023. La demande apparaît donc sans objet.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de paiement :
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [X] [K] telle qu’elle est justifiée est la suivante ; elle est âgée de 35 ans, sans emploi et a 2 enfants âgés de 4 et 8 ans à charge. Elle perçoit les allocations familiales à hauteur de 141,99 euros. Elle est actuellement prise en charge par le Pôle psychiatrie de l’APHM pour un suivi intensif à domicile. Il s’agit en réalité d’une hospitalisation à domicile. Elle bénéficie dans ce cadre d’un suivi par une équipe médicale pluridisciplinaire. Selon le certificat médical produit elle remplit des critères de gravités cliniques et une adaptation du traitement pour gérer cette situation aigüe est en cours. Elle bénéficie également d’un accompagnement par une assistante sociale et une demande de logement social est en cours.
L’expulsion actuelle de [X] [K], comme le relève son médecin, serait un événement délétère majeur pour son rétablissement psychiatrique et la prise en charge en cours. L’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux ne porte pas une atteinte disproportionné au droit de propriété de la SCI FONCIERE DI 01/2004 qui est une société commerciale.
En revanche, la demande de délais de paiement doit être rejetée puisque [X] [K] n’est aucunement en mesure de respecter un échelonnement de sa dette par mensualités de 933 euros (la dette s’élevant à la somme de 22.399,98 euros).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant favorable à [X] [K] elle supportera la charge des dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [X] [K] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Déboute [X] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne [X] [K] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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