Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-13.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.886
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société de vente, achat, réhabilitation, promotion immobilière "SOVARPI", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., représentée par son liquidateur amiable,
2 / M. Michel, Georges Y..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
3 / Mme Claude, Claire X... épouse Y..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Alain, Patrick Z..., demeurant ... (13e),
2 / de la société civile professionnelle Hubert Delafon et Jean-Maurice Cornet, notaires associés, dot le siège est à Paris (18e), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la SOVARPI, des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Hubert Delafon et Jean-Maurice Cornet les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que si les parties avaient, en contractant les deux conventions, envisagé la vente de l'ensemble des locaux et du fonds de commerce, elles avaient également mentionné que la condition suspensive d'acquisition du fonds de commerce assortissant la vente de l'immeuble était stipulée dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire qui pouvait seul s'en prévaloir, et qui y avait renoncé en raison de l'inexistence du fonds, aucun obstacle ne s'opposant ainsi à la réalisation de la vente immobilière, et l'une des deux ventes pouvant être poursuivie séparément sans rompre l'économie du contrat, puisqu'aucune des conventions ne contenait de dispositions rendant leur réalisation indissociable l'une de l'autre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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