Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00917
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVQZ
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00929
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078022
Représentant : Me Philippe ARLAUD, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Me [G] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GW OSCAR EMBALLAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 01/03/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles, sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl GW Oscar emballages ayant pour gérant M. [C] [W], fixé la date de cessation des paiements au 14 octobre 2020 et désigné la Selarl ML conseils, prise en la personne de maître [G] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal ayant désigné la Selarl ML conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par requête du ministère public, a :
- prononcé, pour une durée de sept années, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale à l'encontre de M. [W] ;
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu les griefs suivants à l'encontre de M. [W] :
- une absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans les délais ;
- une comptabilité irrégulière et incomplète.
Il n'a pas examiné le troisième grief reproché par le ministère public tenant notamment à l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement.
Par déclaration en date du 8 février 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée, par acte remis le 6 mars 2023 à personne habilitée, à la société ML conseils, laquelle n'a pas constitué avocat.
Par courrier reçu à la cour le 22 mars 2023, le liquidateur judiciaire a indiqué s'en rapporter à justice en ajoutant que le dossier était 'en cours de clôture'.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2023, puis signifiées à la société ML conseils, par acte remis à personne habilitée, le 31 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté son absence ;
- débouter la société ML conseils, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société ML conseils, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice exposés afin de défendre ses intérêts ;
- condamner la société ML conseils, ès qualités, au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Sandra Ohana.
L'appelant qui considère qu'il n'a pas à développer d'argumentation sur sa prétendue absence de collaboration dans la mesure où 'ce grief, non fondé,' a été écarté par le tribunal, soutient que les deux griefs retenus par le tribunal ne sont pas avérés.
Il fait valoir en premier lieu que l'inscription du privilège du Trésor public, en date du 14 octobre 2020 et retenue par le tribunal comme date de cessation des paiements, ne saurait en aucune façon démontrer l'existence d'un tel état de cessation des paiements puisqu'il a été constaté dans le jugement que la société liquidée a contesté les redressements dans le cadre d'une requête devant le tribunal administratif, à la suite d'une réclamation contentieuse du 17 janvier 2020, de sorte que depuis cette date et jusqu'à
l'ouverture de la procédure collective, la société GW Oscar emballages bénéficiait du sursis de paiement.
Il ajoute que le retard de déclaration n'a pas contribué à l'augmentation du passif à hauteur du montant de la cotisation foncière des entreprises 2021, à savoir 3 554 euros, comme retenu par le tribunal, dès lors que cette contribution n'est mise en recouvrement qu'à la fin de l'année, de sorte qu'à la date de l'ouverture de la procédure, elle n'était pas exigible.
Il expose en second lieu que dans le cadre de la procédure collective, il a communiqué les bilans de la société pour les années 2016 à 2019 outre un prévisionnel d'exploitation sur trois ans pour démontrer que la société pouvait continuer son activité mais que le mandataire judiciaire, dont il communique la note pour l'audience du 7 octobre 2021, a sollicité cependant la conversion en liquidation judiciaire, non pas pour défaut de comptabilité mais pour absence d'attestation d'assurance, alors qu'il avait transmis la proposition d'assurance du courtier en date du 16 septembre 2021. Il considère que c'est donc sans fondement qu'il lui a été fait grief de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière.
Dans son avis, notifié par RPVA le 1er mars 2023 et maintenu à l'audience, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il indique que les premiers juges ne se sont pas montrés sévères, alors que les griefs reprochés sont graves, à savoir, d'une part, l'absence de tenue d'une comptabilité complète, d'autre part, la non coopération avec le mandataire judiciaire, et enfin, l'absence de dépôt de la déclaration des paiements dans les délais, le retard étant de neuf mois. Il estime par conséquent qu'une condamnation inférieure à sept ans d'interdiction de gérer paraît inopportune, rappelant aussi que l'insuffisance d'actif est de 226 387 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le ministère public maintenant dans son avis communiqué au RPVA les trois griefs reprochés dans la requête par laquelle il a saisi le tribunal, la cour les examinera successivement, étant observé que M. [W] ne discute pas sa qualité de dirigeant de droit.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements :
Selon l'article L.631-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture l'a fixée au 14 octobre 2020, date qui ne peut plus être valablement discutée dès lors qu'aucun recours n'a été exercé, de sorte que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 29 novembre 2020.
M. [W] n'a pas déclaré la cessation des paiements dès lors que la procédure collective a été ouverte sur requête du ministère public de sorte que l'abstention de déclarer la cessation des paiements
est établie à son encontre, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette abstention a concouru à l'augmentation de l'insuffisance d'actif dès lors que l'appelant n'est pas pécuniairement poursuivi.
Cependant ce grief ne peut justifier le prononcé d'une interdiction de gérer, conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, que s'il est établi que le dirigeant a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai précité sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Il ressort de la liste des créances datée du 14 septembre 2022, figurant au dossier du tribunal transmis à la cour, que le passif de la société dirigée par M. [W] est presque exclusivement composé de créances fiscales puisque l'Urssaf a abandonné ses créances déclarées à hauteur de 30 000 euros et 15 000 euros et qu'elle a ramené sa créance initialement déclarée à hauteur de 15 437 euros à la somme de 894 suros. D'après le rapport de la société ML conseils, établi le 12 août 2021 au visa de l'article R.631-16 du code de commerce au cours de la période d'observation, le dirigeant lui avait indiqué ne pas avoir de passif autre que le passif fiscal contesté.
La créance fiscale, d'un montant définitif de 230 079 euros, est composée :
- de sommes dues au titre de la TVA de janvier 2015 à décembre 2017, de décembre 2018 et décembre 2020 à hauteur de 220 475 euros dont 70 764 euros de pénalités,
- de pénalités dues en 2018 au titre d'une amende fiscale à hauteur de 1 200 euros,
- des pénalités dues sur la cotisation foncière des entreprises 2019 (173 euros) et de la cotisation foncière des entreprises 2020 d'un montant de 4 677 euros,
- de la cotisation foncière des entreprises 2021 de 3 554 euros.
Si le Trésor public a procédé le 14 octobre 2020 à une inscription de privilège correspondant à une créance de 224 726 euros dont il entendait se prévaloir, il est cependant justifié par l'appelant de la réclamation contentieuse, présentée par courrier du 17 janvier 2020, puis de l'instance poursuivie devant le tribunal administratif dont étaient l'objet les deux avis de mise en recouvrement en date du 31 décembre 2019 notifiés aux fins de paiement d'une part des sommes de 150 632 euros et 70 764 euros et d'autre part de la somme de 1 200 euros ; la requête devant le tribunal administratif de Versailles ayant été enregistrée le 4 décembre 2020 après notification, le 12 octobre 2020, de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, il est ainsi établi que le dirigeant de la société GW Oscar emballages pouvait ne pas considérer comme exigible l'essentiel des sommes dues à l'administration fiscale ; il n'est donc pas prouvé que c'est sciemment que M. [W] n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société qu'il dirigeait dans le délai légalement prévu.
Ce grief n'est ainsi pas caractérisé.
Sur le grief tenant à la comptabilité :
Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
L'établissement de la comptabilité complète d'une société, d'après les textes précédemment rappelés, ne se limite pas à la remise annuelle des bilans et comptes de résultat mais suppose l'établissement d'une comptabilité quotidienne au travers des éléments comptables précités.
Il ressort de la requête du ministère public aux fins de sanction qu'il a été constaté, outre l'absence de registre d'inventaire et de registre du personnel, l'absence de livre de paie, de grand livre comptable, de rapports de gestion et de registre d'assemblée, le ministère public précisant que seules les liasses fiscales de 2017 à 2019 ont été communiquées et que le dirigeant a indiqué ne plus avoir de cabinet comptable chargé de tenir la comptabilité. Dans le rapport précité, la société ML conseils a précisé ne pas disposer des coordonnées du comptable.
Dans les pièces versées aux débats, M. [W], alors même que le tribunal a relevé l'absence des pièces comptables citées dans la requête du ministère public, n'a communiqué que les liasses fiscales 2016 à 2019 sans notamment produire le grand livre comptable, pièce visée par les textes précités de sorte qu'il n'est pas justifié par le dirigeant de la société liquidée de l'établissement d'une comptabilité complète et régulière et ce, durant plusieurs années.
Ce grief est donc constitué.
Sur le défaut de coopération :
D'après la requête qui a saisi le tribunal, ce grief est poursuivi par le ministère public sur le fondement de l'article L.653-5 5 ° du code de commerce selon lequel le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit contre lequel a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
S'il ressort du rapport précité de la société ML conseils, ès qualités, que la société en procédure collective n'avait pas alors justifié ' de l'existence d'une assurance Rc pro et locative' et de sa 'situation salariale réelle', le mandataire judiciaire observant alors qu'il 'conviendrait que le dirigeant collabore davantage avec les organes de la procédure pour permettre une analyse plus fine de la situation de la société GW Oscar emballages', il est cependant constant que le mandataire a pu rencontrer le dirigeant qui a communiqué un compte d'exploitation prévisionnel et une situation de trésorerie sur trois ans jusqu'en 2023. Il n'est pas ainsi suffisamment prouvé une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
Il ressort de la requête du ministère public que celui-ci a également relevé que M. [W], en ne remettant pas au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers, le montant de ses dettes, des contrats et instances en cours, a contrevenu aux dispositions des articles L.622-6 et L.653-8 2° du code de commerce.
Conformément aux articles L.622-6 2° et R.622-5 du code de commerce, le débiteur, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ; il l'informe des instances en cours auxquelles il est partie.
Selon l'article L.653-8 du code de commerce, est sanctionné par une interdiction de gérer le dirigeant de droit, qui, de mauvaise foi, ne remet pas au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
La mauvaise foi du dirigeant doit être prouvée et le seul défaut de remise formelle des informations prévues à l'article L. 622-6 précité ne suffit pas à en faire la démonstration alors même que la bonne foi se présume et qu'il ressort des éléments du dossier que dès l'origine de la procédure, le mandataire judiciaire disposait de l'information relative à l'existence d'une dette fiscale, laquelle représentait l'essentiel du passif de la société GW Oscar emballages.
Ce grief n'est par conséquent pas suffisamment caractérisé.
Sur la sanction :
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues.
L'interdiction de gérer, prévue à l'article L.653-8 du code de commerce, peut être prononcée à la place de la faillite personnelle dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 du même code.
Seul le défaut de comptabilité complète est établi.
M. [W], âgé de 55 ans, ne justifie ni de sa situation professionnelle ni de ses revenus ni de son patrimoine ; au regard de la gravité de la seule faute retenue, la comptabilité demeurant incomplète pendant plusieurs années, il convient de confirmer le jugement sur la sanction prononcée et la condamnation aux dépens mais de l'infirmer sur la durée de l'interdiction de gérer que la cour limite à cinq ans dans la mesure où un seul grief est démontré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 26 janvier 2023 sauf sur la durée de l'interdiction de gérer prononcée ;
Statuant à nouveau,
Prononce pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [C] [W], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Egypte), de nationalité égyptienne, demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,