Cour de cassation, 07 février 1991. 88-44.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.833
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), rue de Bielle, zone industrielle du Haut Ossau,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire des établissements Moreau, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ingénieur, engagé le 5 septembre 1973 par la société Etablissements A. Moreau en qualité de directeur de la division "Génie climatique" puis, après le 5 septembre 1975, chargé d'un département à l'intérieur de la division "Génie climatique", a été licencié le 10 décembre 1976 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 1988) de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et changé la qualification juridique du licenciement puisque, de l'aveu des parties, celui-ci a été un licenciement pour faute grave même si "pour des raisons humanitaires et amicales" l'employeur a demandé au salarié de travailler pendant le temps de préavis ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en retenant une correspondance de l'employeur du 5 septembre 1975 comme laissant apparaître une perte de confiance de l'employeur vis-à-vis du salarié et s'est contredite en retenant, d'une part, que la lettre du 5 septembre 1975 faisait apparaître une perte de confiance et constituait une rétrogradation dans les fonctions et, d'autre part, en continuant à exiger du salarié des obligations qui ne pouvaient être les mêmes ; et alors que la cour d'appel a fondé sa conviction sur le premier des deux rapports déposés par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes sans se référer et sans écarter de façon motivée le second de ces rapports et les autres mesures d'investigation violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que,
enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les faits et sans se rendre coupable d'une insuffisance de motifs, fonder sa conviction sur les seuls éléments de l'expertise de 1979, la preuve étant rapportée, aux termes de mesures d'enquête ultérieure, que
l'employeur était dans l'incapacité de justifier des motifs de licenciement et a fortiori de son caractère sérieux ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait perçu les indemnités de rupture ; que, pour le reste, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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