Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
DB / NC
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N° RG 16/00457
N° Portalis DBVO-V-B7A -CJ4D
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SCP [S] [H]
C/
Société LA LUZ DE LA NOCHE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 447-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCP [S] [H]
SIRENE 782 354 435
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Georges DAUMAS, SCP G. DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 16 mars 2016, RG 13/01280
D'une part,
ET :
SARL LA LUZ DE LA NOCHE
RCS PAU 448 592 303
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me François DUVAL, SELARL VOXEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
La SARL La Luz De La Noche, dont le siège social est situé à [Localité 4] (Espagne), exploite à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 3], un fonds de commerce de restauration.
Elle a la qualité de preneur des locaux qui appartiennent à [T] [C].
Le 29 août 2008, avant l'expiration du bail commercial prévue le 1er mars 2009, M. [C] a notifié à la SARL La Luz De La Noche un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction.
Saisi par M. [C], par ordonnance du 11 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a ordonné une expertise confiée à [I] [X], afin de chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction.
Au cours de cette procédure, la SARL La Luz De La Noche s'est faite assister de la SCP [S] [H], avocat au barreau de Pau, qui a présenté des dires à l'expert.
M. [X] a établi son rapport définitif le 26 mars 2010 et l'a déposé le 25 mai 2010.
Il a proposé de fixer l'indemnité d'éviction à 133 106 Euros.
Le 12 avril 2012, la SARL La Luz De La Noche a demandé à la SCP [S] [H] de ne plus intervenir.
Le 26 mars 2013, M. [C] a fait assigner la SARL La Luz De La Noche devant le tribunal de grande instance de Pau afin d'obtenir son expulsion en soutenant que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction était prescrite et que cette société était devenue occupante sans droit ni titre.
Le 7 octobre 2013, la SARL La Luz De La Noche a fait assigner la SCP [S] [H] devant le tribunal de grande instance d'Auch en indiquant engager sa responsabilité pour absence de diligences depuis le dépôt du rapport de M. [X] lui ayant fait perdre le bénéfice de l'indemnité d'éviction.
Statuant sur cette action, par jugement rendu le 16 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Auch a :
- déclaré que la SCP [S] [H] a commis un manquement à son obligation d'information et engagé sa responsabilité civile professionnelle,
- condamné la SCP [S] [H] à payer à la SARL La Luz De La Noche les sommes de :
* 66 533 Euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL La Luz De La Noche du surplus de ses demandes,
- débouté la SCP [S] [H] de ses demandes,
- condamné la SCP [S] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 6 avril 2016, la SCP [S] [H] a déclaré former appel total du jugement.
Par arrêt rendu le 12 février 2020, cette Cour a :
- dit que la SARL La Luz De La Noche, valablement représentée par [E] [V], dispose de la capacité d'ester en justice,
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré que la SCP [S] [H] a commis un manquement à son obligation d'information et engagé sa responsabilité civile professionnelle,
- avant-dire droit sur les demandes de dommages et intérêts réclamés, sursis à statuer sur la demande formée à titre principal par la SARL La Luz De La Noche, sur la demande reconventionnelle formée par la SCP [S] [H], dans l'attente de la décision définitive dans le cadre du litige opposant la SARL La Luz De La Noche à son bailleur, [T] [C], actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Pau sous le n° 15/01372,
- sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'instance a été reprise sur demande de la SCP [S] [H].
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCP [S] [H] présente l'argumentation suivante :
- La SARL La Luz De La Noche n'a fourni aucune information sur l'état de l'instance l'opposant à M. [C], alors que le procès a été intenté il y a désormais plus de 7 ans.
- Le sursis à statuer n'est plus justifié et doit être révoqué.
- Selon le registre du commerce et des sociétés, la SARL La Luz De La Noche exerce toujours son activité dans les mêmes locaux palois en vertu d'un accord intervenu avec M. [C], dont il est certain qu'il a fait valoir son droit de repentir au congé.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- révoquer le sursis à statuer prononcé le 12 février 2020,
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard,
- débouter la SARL La Luz De La Noche de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
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La SARL La Luz De La Noche n'a déposé ni conclusions ni pièces depuis l'arrêt du 12 février 2020.
Ses dernières conclusions ont été déposées le 21 janvier 2019.
Elle y a demandé à la Cour (abstraction faite des multiples "dire et juger" qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) de :
- fixer son préjudice au montant de l'indemnité d'éviction calculée par l'expert, soit 133 106 Euros et à la perte de chance d'obtenir une indemnité supérieure,
- condamner la SCP [S] [H] à lui payer l'indemnité fixée au titre du préjudice subi, outre 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, selon ses dernières conclusions au fond, la SARL La Luz De La Noche déclare que le préjudice qu'elle subi du fait de la faute de son avocat est constitué par la perte de l'indemnité d'éviction due au titre du congé qui lui a été notifié le 29 août 2008.
Cette indemnité est instituée à l'article L. 145-14 du code de commerce.
Elle indemnise la perte de son fonds de commerce subie par le preneur lorsqu'il doit quitter les locaux pris à bail sur demande du bailleur.
Or, la SCP [S] [H] établit, par production des informations issues du registre du commerce et des sociétés, qu'en février 2023, la SARL La Luz De La Noche continuait toujours son exploitation dans les locaux objet du bail commercial conclu avec M. [C].
Cette poursuite d'exploitation démontre que la SARL La Luz De La Noche n'a pas été évincée des locaux pris à bail.
Cette société ne s'explique en rien sur les éléments ayant conduit à cette poursuite d'exploitation qui peut trouver son origine soit dans le renoncement de M. [C] au congé du 29 août 2008, soit dans l'achat des murs (cette éventualité est attestée par un courrier officiel envoyé le 3 mars 2015 par Me Madar, alors avocat de M. [V], gérant de la SARL La Luz De La Noche, indiquant qu'il allait régulariser un arriéré de loyer et qu'il était en discussion pour l'obtention d'un prêt bancaire permettant l'acquisition "des murs du local") soit dans tout autre accord amiable avec M. [C] permettant la poursuite du bail commercial.
L'intimée s'abstient d'ailleurs délibérément de s'expliquer sur le devenir de l'action intentée par M. [C] à son encontre il y a désormais plus de dix ans, objet du sursis à statuer et qui, par hypothèse, n'a pas abouti à son expulsion.
En l'absence de perte du droit à indemnité d'éviction, la SARL La Luz De La Noche ne justifie pas du préjudice dont elle allègue.
Le jugement qui a alloué des dommages et intérêts doit être réformé et la demande rejetée.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'appelante la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu l'arrêt du 12 février 2020,
- RÉVOQUE le sursis à statuer,
- INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SCP [S] [H] à payer à la SARL La Luz De La Noche les sommes de :
- 66 533 Euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCP [S] [H] de ses demandes,
- condamné la SCP [S] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL La Luz De La Noche ;
- CONDAMNE la SARL La Luz De La Noche à payer à la SCP [S] [H] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL La Luz De La Noche aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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