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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/04707

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04707

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 22 MAI 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04707 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMGN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 AOUT 2024 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 24/30803 APPELANTS : Madame [C] [A] née le 28 Septembre 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitué par Me BORRADA Monsieur [B] [A] né le 18 Mars 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitué par Me BORRADA INTIMES : Monsieur [E] [D] né le 01 Janvier 1954 à au Portugal de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [M] [F] épouse [D] née le 10 Janvier 1955 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Les époux [A] sont propriétaires sur la commune de [Localité 3] d'une villa implantée sur la parcelle cadastrée Section AL numéro [Cadastre 4]. Les époux [D] sont propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée section AL numéro [Cadastre 1]. Les époux [D] ont réalisé des travaux d'agencement de leur terrain dont la construction d'un mur les séparant de la propriété [A]. Le 28 février 2017 par acte de commissaire de justice, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner leurs voisins Monsieur et Madame [D] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ils exposent que les époux [D] ont érigé un mur qui surplombe leur parcelle et présente de nombreuses fissures compromettant sa stabilité, au point de craindre son effondrement sur leur propriété. Par ordonnance en date du 27 avril 2017, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant Monsieur [L] en qualité d'expert judiciaire. Puis, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2020, les époux [A] ont à nouveau fait assigner les époux [D] devant le juge des référés aux fins notamment de : - voir juger que le mur réalisé par Monsieur [D] présentait un caractère de dangerosité pour autrui, comme constaté par Monsieur [L] dans son rapport en date du 28 juin 2019; - voir juger que les racines des peupliers passaient sous le mur litigieux et envahissaient la propriété des époux [A] ; - condamner les époux [D] à faire établir une étude technique pour la conception du mur litigieux et faire réaliser le mur conformément aux conclusions de cette étude ; - condamner les époux [D] à leur payer les sommes de 1.140 ' TTC au titre de mise en place de barriere anti-racines ; 432 ' au titre du devis de l'extraction des racines et des peupliers. Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge des référés a : - condamné les consorts [D] sous astreinte à procéder à leurs frais aux travaux de mise en place de joints de dilatation et au harpage de la fissure horizontale du mur, - rejeté la demande concernant l'étude technique ainsi que la demande de provision au titre de leur préjudice matériel et la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - les a condamnés à payer 500 ' à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral, ainsi que 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, les époux [A] ont fait assigner au fond les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité sur les fondements des articles 1240 et 1241 du code civile et de la théorie des troubles anormaux du voisinage et aux fins notamment de : - les voir condamner à faire établir une étude technique pour la conception du mur litigieux ainsi qu'à faire réaliser des travaux de reprise conformément à celle-ci. Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal de Montpellier a débouté Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes et a condamné les époux [D], d'une part, à faire établir une étude technique pour la conception du mur litigieux et faire réaliser le mur conformément aux conclusions de cette étude et, d'autre part, à placer une barrière anti-racine afin d'endiguer l'invasion de peupliers, outre les faire retirer les peupliers. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Madame et Monsieur [A] ont fait assigner Monsieur [E] [D] et Madame [M] [D] devant le juge des référés afin qu'il ordonne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire. En ce sens, ils affirment que les désordres se sont aggravés, de nouvelles fissures étant apparues sur le mur, et considèrent que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, comme il a pu être constaté par constat de commissaire de justice. Ils précisent que les racines des peupliers, plantés par les consorts [D], se propagent sur leur terrain en cheminant sous les fondations du mur litigieux, ce qui peut être de nature à affecter son intégrité et donc sa solidité. Ils demandent à ajouter à la mission de l'expert de : - décrire le passage des eaux, notamment de la piscine, sous le mur objet du litige, tel que constaté par constat de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 et d'en déterminer les causes et les conséquences sur la fragilisation du mur. En ce sens, ils affirment que les eaux de la piscine, lorsque les consorts [D] l'ont vidangée, sont passées sous le mur litigieux et se sont écoulées sur leur parcelle, avant d'aboutir sur la voie publique, ce qui contribue d'ailleurs à la fragilisation du mur. Les époux [D] soulèvent quant à eux : - à titre principal, l'irrecevabilité des demandes des époux [A] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 mars 2024, - à titre subsidiaire, le défaut d'intérêt à agir des époux [A], - à titre très subsidiaire, des protestations et réserves d'usage s'agissant la nouvelle demande d'expertise fondée sur le constat de commissaire de justice du 7 juin 2024, afin que l'expertise soit limitée au constat précité, et dire à quelle date ont commencé ces passages d'eau. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 août 2024, le juge des référés du tribunal de MONTPELLIER a : - débouté les époux [A] de leur demande d'expertise concernant le mur litigieux et le système racinaire des peupliers, - ordonné une expertise, concernant le seul désordre lié à l'écoulement des eaux, et commettons pour y procéder Monsieur [H] [Z], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : - entendre les parties, recueillir leurs dires et explications; - entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; - visiter et décrire les lieux litigieux, et le passage des eaux, notamment d'écoulement pluviale et de piscine, sous le mur de séparation des parcelles ; - déterminer l'existence des nuisances invoquées et préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; - fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si, en fonction de l'environnement, du caractère fortement urbanisé ou non des lieux, ou de tout autre élément qu'il serait utile d'indiquer, l'ensemble des nuisances constatées excédent des inconvénients normaux du voisinage ; - en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s'ils proviennent d un vice de conception, d une non conformité aux règles de l'art ainsi qu'aux normes et réglementations le cas échéant applicables: - décrire le principe des travaux nécessaires à la cessation ou à la réduction de ces nuisances et en évaluer le coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ; - analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; - plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige; - s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ; - rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ; - dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, - dit que 1'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 20 mai 2025 - dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur et Madame [A] qui consigneront avant le 20 novembre 2024, par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de 5.000 ' à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, - dit que, s'il estime insuffisant la provision ainsi fixée, 1'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, - désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assumer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part, - rejeté toutes autres demandes formulées par les parties. Le 18 septembre 2024, Monsieur et Madame [A] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise concernant le mur litigieux et le système racinaire des peupliers. Selon avis du 10 octobre 2024, l'affaire est fixée à l'audience du 17 mars 2025 conformément à l'article 906 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2024 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2024 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2025 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [A] concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise judiciaire relative au mur litigieux et aux racines des peupliers et demandent à la Cour statuant à nouveau de : - ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert de justice qu'il plaira à la Cour de désigner avec la mission suivante : - Entendre les parties, - Recueillir leurs dires et explications, - Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, - Visiter et décrire les lieux sis [Adresse 6], -Décrire le mur objet du litige, - Dire si les travaux de sécurisation réalisés sont conformes aux préconisations expertales telles que ressortant du rapport de Monsieur [L] du 26 juin 2019, - Préciser l'impact sur le mur objet du litige des développements racinaires se propageant sur le fond [A] à partir du fond [D], - En toutes hypothèses, se prononcer sur le caractère évolutif des désordres, non conformités, non réalisation et autres incidents de construction susceptible d'affecter le mur objet du litige, - En déterminer les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables, - Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres, non conformités, non réalisation et autres incidents de construction susceptible d'affecter le mur objet du litige, - Rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat de ses investigations, - Plus largement, fournir toute précision technique et utile à la solution du litige, - S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions, sur les dires et observations des parties, - S'adjoindre, en tant que de besoin les services de tel sapiteur de son choix, Ils indiquent que le juge n'a pas à définir ce qui relève de l'autorité de la chose jugée mais seulement si les appelants justifient d'un intérêt légitime à obtenir avant tout procès une expertise. Ils soutiennent que tel est le cas, comme le démontrent les expertises amiables du cabinet DES qui ont conclu que concernant le mur les prestations exécutées sont insuffisantes et mal exécutées, qu'il existe un risque d'effondrement, que les fondations ne respectent pas les règles élémentaires de base, que des fissures sont présentes et qu'un système racinaire très actif passe sous la longrine. L'avancement des racines des peupliers est également établi par des constats d'huissier. Les époux [D] concluent, à titre principal, à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, subsidiairement, à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 20 août 2024 par substitution de motifs, les époux [A] ne rapportant pas la preuve d'un intérêt légitime à agir, et demandent, en outre, la condamnation des appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluent que les parties se sont déjà affrontées devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une instance au fond qui a débouté Monsieur et Madame [A] par jugement du 21 mars 2024 de leur demande visant à juger que le mur réalisé par Monsieur [D] Présenter un caractère de dangerosité pour autrui et que les racines des peupliers passent sous le mur litigieux et envahissent leur propriété. Ce jugement est définitif. Les demandes des appelants se heurtent à l'autorité de chose jugée et à la règle de concentration des moyens. Les appelants sont irrecevables à agir et il n'existe pas de rapport d'expertise qui bouleverse cette irrecevabilité. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire. Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, non seulement, l'appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d'instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel. S'agissant d'une demande avant tout procès, le demandeur à l'expertise ne peut pas se voir opposer une carence en preuve au sens de l'article 146 du Code de procédure civile. En l'espèce, plusieurs décisions sont d'ores et déjà intervenues entre les mêmes parties, ce qui a conduit le premier juge à rejeter les demandes d'expertise relatives au mur séparatif des propriétés et aux racines des peupliers qui passeraient sous ce mur. Une ordonnance de référé du 27 avril 2017 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] qui a considéré que sa mission devait être limitée à la construction du mur. L'expert a déposé son rapport en l'état, considérant qu'il ne pouvait se prononcer sur les travaux nécessaires à la consolidation du mur sans que Monsieur [D] lui indique le mode de d'exécution du muret et de ses fondations, et qu'il prenne à sa charge une étude réalisée par un bureau technique, considérant que cette étude aurait dû être réalisée avant la construction. L'expert précise qu'il ne s'agit pas d'un mur de clôture mais d'un mur de soutènement, que ce mur est fissuré, que ces fissures sont évolutives ou susceptibles de le devenir par des problèmes qui sont à l'arrière dans le terrain de Monsieur [D]. L'expert n'exclut pas une chute de ce mur. Il a préconisé des travaux confortatifs en urgence, à savoir 'la création de joints de dilatation, la création de deux poteaux en béton armé scellés dans la longrine avec un minimum de quatre fers et de 14 ou 16 remontants jusqu'à la hauteur du haut du mur'. Dans ses conclusions, l'expert n'a pas évoqué les racines de peupliers passant sous le mur, mais avait indiqué dans le corps de ses développements que ces racines devaient être coupées. Par une ordonnance du 11 février 2011, et au visa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a condamné les époux [D] sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert à savoir la mise en place de joints de dilatation et le harpage de la fissure horizontale sur le mur litigieux. La demande de condamnation des époux [D] à faire réaliser une étude technique pour la conception du mur litigieux et à faire réaliser ledit mur conformément aux conclusions de l'étude technique a été rejetée. Les époux [A] ont ensuite fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Le tribunal, par jugement rendu le 21 mars 2024 a débouté Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes tendant : - à la condamnation des époux [D] à faire établir une étude technique pour la conception du mur litigieux, - à faire réaliser sous astreinte ledit mur conformément aux conclusions de l'étude technique, - à faire réaliser sous astreinte à leurs frais et au sein de leur propriété la pose d'une barrière anti racines afin d'endiguer l'invasion de peupliers au sein de la propriété des requérants, , - à faire retirer les peupliers à leurs frais au sein de leur parcelle et ce sous astreintes de 50 ' par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. Le tribunal a considéré que les époux [A] étaient défaillants dans l'administration de la preuve, en ce qu'ils n'ont pas prouvé d'une part la dangerosité du mur en s'abstenant de financer en cours d'expertise l'étude de sol que l'expert jugeait nécessaire pour déterminer les travaux nécessaires à la sécurisation du mur, et d'autre part qu'en l'état des travaux effectués par les époux [D], l'ouvrage restait dangereux. En ce qui concerne les racines de peuplier, le tribunal a considéré que la preuve n'était pas suffisamment rapportée de ce que ces racines causaient un dommage et provenaient du fond des époux [D], l'expert judiciaire comme le commissaire de justice ayant établi un constat le 5 septembre 2019 ne l'ayant pas affirmé. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Selon les dispositions de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Bien que n'ayant rien indiqué de tel dans le dispositif de sa décision, le premier juge a considéré à tort que les demandes de mesures d'instruction présentées au juge des référés par les époux [A] étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, en ce qu'il ne s'agit pas de demandes identiques à celles présentées au fond au tribunal judiciaire. Il convient cependant d'examiner, pour définir l'intérêt légitime visé par l'article 145 du code de procédure civile, si l'action judiciaire envisagée à la suite de l'expertise n'est pas vaine. Pour établir l'aggravation des désordres concernant le mur séparatif et l'envahissement racinaire, les époux [A] produisent un constat établi le 7 juin 2024 par commissaire de justice. Outre les écoulements des eaux qui ont conduit le premier juge à instaurer une mesure d'instruction limitée à cette difficulté, le commissaire de justice a constaté: - que l'origine des ruissellements provient de la terre située sous le mur de clôture séparant la propriété de Monsieur et Madame [A] et celle des consorts [D], - la présence d'un peuplier situé le long du mur de clôture, au niveau de la partie sud-ouest, - que cet arbre prend racine sous le mur de clôture, - que les racines s'orientent en direction de la propriété des consort [D] ainsi qu'en direction du jardin du requérant. Ce constat n'établit pas l'apparition de désordres sur le mur séparatif après travaux, de sorte que le tribunal ayant déjà statué en lecture du rapport de Monsieur [U] sur ce point, la demande susceptible d'être présentée ensuite de la demande d'instruction se heurtera à une fin de non recevoir. De plus, aucune pièce n'est produite en faveur d'un défaut de conception ou d'implantation suspecté par les époux [A]. En ce qui concerne l'extension de l'envahissement racinaire, il n'est pas nécessaire de recourir à l'analyse d'un expert pour le constater, de sorte que la mesure est inutile. L'intérêt légitime n'étant pas établi, il convient de confirmer la décision par ces motifs substitués à ceux du premier juge. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Madame [C] [A] et Monsieur [B] [A], qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Madame [M] [D] et Monsieur [E] [D] une somme de 1.500 'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Condamne Madame [C] [A] et Monsieur [B] [A] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Madame [M] [D] et Monsieur [E] [D] une somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente

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