Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-12.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.133
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :
1°/ de la Société antillaise de commerce général, dont le siège est 207, résidence Morne Vanier, 97200 Fort-de-France,
2°/ de M. Michel X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié lotissement Hardy Z... des Sables, 97200 Fort-de-France, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société antillaise de commerce général (la société), prononcée par jugement du 28 mai 1991 avec une date de cessation des paiements fixée au 25 mai 1990, M.
Vilanou, administrateur de la procédure collective, a assigné M. Y..., gérant de cette société, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; qu'à la suite d'un arrêt avant-dire droit enjoignant à l'administrateur et au représentant des créanciers de produire certains documents et justificatifs, seuls les mandataires de justice ont déposé des conclusions; qu'après deux reports pour permettre à M. Y... de conclure et de procéder à un changement d'avocat, la clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience; qu'en cours de délibéré, M. Y... a sollicité la réouverture des débats ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon la lettre du 30 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 1994, et la réclamation à M. le bâtonnier du 10 mai 1994 rapportées par l'arrêt, M. B... n'a pu se constituer en temps utile pour l'appelant avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, en raison de la rétention du dossier de son client exercée par son confrère dessaisi, si bien qu'en ne recherchant pas si cet incident, indépendant de la volonté de l'appelant et expressément dénoncé aux juges d'appel et au bâtonnier du barreau compétent, ne constituait pas une cause grave justifiant la réouverture des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, selon les propres énonciations de l'arrêt, M. Y... n'a pas été mis en mesure de mettre à profit les délais accordés par le conseiller de la mise en état pour débattre contradictoirement les conclusions des intimés avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, en raison de la rétention de son dossier par M. A..., si bien qu'en énonçant que seule la constitution tardive de M. B... s'opposait à la réouverture des débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé qu'à la suite des conclusions déposées le 3 février 1994 par les intimés, M. Y... ne s'était pas manifesté, sinon pour dire, le 14 avril, qu'il changeait d'avocat et que la constitution de ce nouvel avocat n'a été enregistrée au greffe que le 5 août, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, retient qu'une constitution aussi tardive ne peut engendrer une réouverture des débats et qu'il y a lieu de statuer en l'état des conclusions exposées par M. Y... dans sa déclaration d'appel; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer la somme de 4 000 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en comblement du passif exige la démonstration par l'administrateur d'une faute de gestion prouvée commise par le dirigeant social, si bien qu'en énonçant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la suffisance d'actif de la société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'actif disponible de l'entreprise doit être réellement insuffisant à régler le passif exigible, la cessation des paiements n'étant pas l'insolvabilité, si bien qu'en faisant ressortir de ses énonciations le seul montant du passif exigible à cette date, sans procéder à l'évaluation des éléments d'actif du fonds de commerce ni préciser sa dépréciation concomitante au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel ne pouvant ainsi déterminer avec certitude si M. Y... avait poursuivi une exploitation déficitaire après la cessation des paiements dont il aurait retardé la déclaration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, encore, que l'assiette de la condamnation au comblement du passif ne peut, en aucun cas, comprendre les créances postérieures au jugement d'ouverture résultant aussi de la dépréciation des éléments d'actif et des dettes nouvelles depuis l'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'au jour où elle se prononçait, se bornant à prendre en considération la totalité du passif ressortant de la liste des créances annexées au rapport de l'administrateur judiciaire, sans distinguer si l'origine de ces créances était, pour leur montant global, antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que la perception de loyers sur le compte courant d'associé d'un dirigeant provenant de la location-gérance du fonds de commerce de la société dont il est le gérant est insuffisante en soi à caractériser l'existence d'une faute de gestion, si bien qu'en prenant en considération ces éléments inopérants, sans caractériser leur contribution à l'augmentation du passif de la société, ni davantage préciser en quoi le passif de 4 800 000 francs résultant de l'exploitation de l'entreprise entre les années 1983 et 1991 était en relation causale avec la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel depuis le jugement d'ouverture, formellement démentie par la remise d'une dette fiscale d'un montant de près de 2 000 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité; et alors, enfin, que la trésorerie de Fort-de France a accordé une remise de la dette fiscale de M. Y... d'un montant de 2 282 948 francs en la rapportant à la somme de 750 000 francs, constituant la plus importante créance de la société selon les propres énonciations de l'arrêt, si bien que le montant de l'insuffisance d'actif de l'entreprise constatée étant nécessairement inférieur à la condamnation au comblement du passif à hauteur de 4 000 000 francs,
la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé que par acte des 3 et 4 janvier 1983, M. Y... avait donné en location-gérance à la société, constituée le 29 novembre 1982, un fonds de commerce dont il était propriétaire, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, a retenu que, le 15 mai 1990, soit au cours de l'exécution du contrat, il avait donné le fonds en location-gérance à un tiers pour une durée de six ans et un loyer annuel de 600 000 francs, la société, qui n'avait aucun actif pour faire face à ses dettes, s'étant vu ainsi retirer par M. Y..., à des fins personnelles, le seul actif dont elle pouvait profiter, à savoir le bénéfice du contrat de location-gérance qui lui avait été précédemment consenti; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société dans le délai légal, dès lors que les premiers juges n'en ont fait état que dans leur relation du contenu de l'assignation introductive d'instance et non à titre de motivation de leur décision, ni sur la perception de loyers par versements sur le compte courant d'associé du gérant et qui n'a pas adopté le motif, contraire aux siens, que critique la première branche, a pu déduire l'existence d'une faute de gestion à la charge de M. Y... et son lien de causalité avec l'insuffisance d'actif ;
Attendu, en second lieu, qu'à la suite de la production par l'administrateur de l'état du passif, conformément à l'injonction délivrée par la cour d'appel, M. Y... n'a pas déposé de conclusions pour soutenir l'argumentation dont fait état la troisième branche ;
Attendu, enfin, qu'en fixant à 4 000 000 francs la contribution du gérant au paiement des dettes sociales, la cour d'appel a souverainement apprécié que la remise de dette alléguée n'était pas établie ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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