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Cour de cassation, 17 janvier 2008. 07-12.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.572

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ.2ème, 21 juin 2005, pourvoi n° 04-30.150), que l'URSSAF du Hainaut a réclamé à M. X..., avocat, la déclaration annuelle des données sociales pour l'année 1999 puis a saisi la juridiction de sécurité sociale ; qu'en raison de la désignation d'un administrateur provisoire de son cabinet, M. X... n'avait plus qualité pour établir une telle déclaration ; que celui-ci, soutenant que l'Union de recouvrement avait engagé contre lui une procédure abusive, téméraire et vexatoire, a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient comme seul motif que l'URSSAF a pu, compte tenu du courrier en date du 29 novembre 2005 du bâtonnier de l'ordre des avocats, croire que M. X... avait recouvré la plénitude de ses fonctions et engager de bonne foi une instance à son encontre, de sorte que la procédure en elle-même n'apparaît pas abusive et vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de la lettre reçue par l'union de recouvrement après l'engagement de son instance devant la juridiction de sécurité sociale ne pouvait être prise en compte pour établir que, n'étant pas informée de la poursuite de la mission de l'administrateur, elle avait agi en justice de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée personnellement par M. X... ; condamne l'URSSAF du Hainaut à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-17 | Jurisprudence Berlioz