Texte intégral
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N° RG 24/02329 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02329 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBK6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2024 à :
Me Anne-france HILDENBRANDT, vestiaire 250
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 23 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. SIEB
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 02 octobre 2024, la société DISTEL a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SIEB aux fins de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
-condamner la société SIEB à payer à la SAS DISTEL à titre de provision la somme de 40 889,86 € en principal, majorée des pénalités de retard de 2% par mois et de l’indemnité de recouvrement de 40 € ;
-condamner la société SIEB à payer à la SAS DISTEL la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société SIEB aux entiers frais et dépens ;
-rappeler que la décision est exécutoire par provision.
La société DISTEL expose qu’elle a loué à la défenderesse différents matériels et que les factures correspondantes sont demeurées impayées malgré mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société SIEB par acte délivré le 27 septembre 2024 à personne morale.
La société SIEB n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société DISTEL produit aux débats des pièces qui ne permettent pas de comprendre la réalité des prestations dès lors que :
-certaines factures ne sont soutenues par aucune commande
-lorsque des factures sont émises à la suite de commandes, le nombre de jours facturé ne correspond pas au nombre de jours écoulés entre la date figurant sur le bulletin de livraison et celle figurant sur le bon de retour, étant relevé que ces documents ne font l’objet d’aucune ratification par le client ;
-les échéances indiquées sur le compte client produit en pièce 24 ne correspondent pas aux échéances figurant sur les factures.
S’il s’évince du courriel du 19 juillet 2024 de monsieur [B] une reconnaissance de dette, cette reconnaissance ne porte que sur le principe de la dette, mais ne permet pas d’en justifier le quantum.
En conséquence, la demande se heurte, à l’état, à des contestations sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société DISTEL qui exposés par la société DISTEL à hauteur de 1 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SAS DISTEL aux dépens ;
Déboutons la SAS DISTEL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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