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Cour de cassation, 27 mai 1993. 90-18.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.691

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 18/ du Centre communal d'action sociale de Chatellerault, dont le siège est ..., 28/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est 28, rueay-Lussac à Poitiers (Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de la SCP Peignot etarreau, avocat du Centre communal d'action sociale de Chatellerault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le centre communal d'action sociale de Chatellerault, au titre des années 1986 à 1988, des sommes, dites primes de blouse et primes de transport, versées à des aides-ménagères auxiliaires ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que la déduction des frais professionnels de la rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale n'est légalement admise que si les frais professionnels sont effectivement utilisés conformément à leur objet ; que la preuve de cette utilisation effective est à la charge de l'employeur ; que ce dernier doit établir l'acquisition effective des blouses de travail par les aidesménagères auxiliaires, et que le fait que l'employeur ait postérieurement fourni les blouses est totalement inopérant, cet élément étant postérieur à la période de redressement et la fourniture gratuite d'une blouse constituant un avantage en nature qui est compris dans l'assiette de la rémunération servant au calcul des cotisations ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, de l'affirmation générale selon laquelle les aides-ménagères se rendaient au domicile de plusieurs personnes âgées chaque jour et faisaient des courses pour ces dernières ne résulte pas la preuve incombant à l'employeur que les primes de transport versées aient été effectivement utilisées conformément à leur objet ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'à la condition que l'employeur fasse la preuve qu'elles sont utilisées conformément à leur objet, les indemnités forfaitaires allouées aux salariés au titre des frais professionnels sont déductibles de l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que le type de travail effectué par les aides-ménagères exigeait le port d'une blouse et, d'autre part, que ces dernières, pour les besoins de leur emploi, devaient se rendre au domicile de personnes âgées pour le compte desquelles elles faisaient des courses dans les communes de Chatellerault et de Farge, et dans les dépendances de ces communes ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le Centre communal d'action sociale faisait la preuve de l'utilisation par leurs bénéficiaires des indemnités litigieuses conformément à leur objet ; que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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