Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° C 19-23.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. P... C...,
2°/ Mme J... Y..., épouse C...,
domiciliés tous deux e [...],
ont formé le pourvoi n° C 19-23.170 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme E... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme D..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et les condamne à payer à Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme P... C... Y... de l'action qu'ils ont formée contre Mme E... D... pour voir fixer, par application des articles 28 et suivants de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le loyer et les conditions du bail succédant au bail du 10 juin 1986, lequel était soumis aux dispositions de la loi du n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 « ne concerne que les locaux qui, au moment de la notification d'une proposition de contrat de sortie, sont déjà "classés en sous-catégorie 2 B ou 2 C", soit par convention soit par décision de justice » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; « que ce texte permet ainsi au bailleur d'un local "classé en sous-catégorie 2 B ou 2 C" de notifier une proposition de sortie du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « qu'il appartient au bailleur qui entend notifier, sur le fondement des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 décembre 1986, une proposition de bail de huit ans, d'établir que le local loué est classé conventionnellement ou par décision de justice en sous-catégorie 2 B ou 2 C » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « qu'à défaut, il ne peut utilement mettre en oeuvre la procédure de sortie prévue par ce texte et demander dans ce cadre une révision du classement conventionnel ou judiciaire » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ; « qu'en particulier (sauf recours à la procédure spécifique prévue par l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 en cas de modification des éléments ayant servi de base de détermination du loyer), le fait qu'un logement ait été classé par les parties en catégorie 3 A, catégorie non libérée, empêche l'application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, lequel ne concerne expressément que les locaux "classés en catégorie 2 B ou 2 C" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e attendu) ; « que M. et Mme C... ont engagé sur le fondement de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 une procédure tendant à la conclusion d'un contrat de location régi par les dispositions des articles 30 à 33 de cette loi » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e attendu) ; « que le contrat de bail du 10 juin 1986 classe expressément les locaux en catégorie 3 A, catégorie non visée par l'article 28 précité » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9e attendu) ; « que les conditions d'application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ne sont donc pas remplies » (cf.arrêt attaqué, p. 6, 10e attendu) ; « que M. et Mme C... ne pouvaient, en conséquence, utilement engager la procédure prévue par ce texte et prétendre sur le fondement de celui-ci, à une sortie des locaux du régime de la loi du 1er septembre 1948 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 11e attendu) ;
. ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il s'ensuit que la faculté ouverte au bailleur par l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dépend, non du classement contractuel de la chose louée dans les catégories et sous-catégories que définissent le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 et son annexe 1, mais de sa qualification juridique actuelle sous le rapport du même décret et de la même annexe ; qu'en relevant, pour refuser à M. et Mme P... C... Y... l'exercice de la faculté que prévoit l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que « le fait qu'un logement ait été classé par les parties en catégorie 3 A, catégorie non libérée, empêche l'application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, lequel ne concerne expressément que les locaux classés en catégorie 2 B ou 2 C », « que le contrat de bail du 10 juin 1986 classe expressément les locaux en catégorie 3 A, catégorie non visée par [cet] article 28 », de sorte que « que les conditions d'application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ne sont [
] pas remplies » dans l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile, 28 et suivants de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ensemble le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 et son annexe 1.
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