Cour de cassation, 27 septembre 1988. 87-91.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.925
Date de décision :
27 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Mutuelle générale française accidents (MGFA), partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 3 novembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre Philippe X... du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie " en l'état ".
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la MGFA ;
" aux motifs que l'article 385-1 du Code de procédure pénale permet à l'assureur de soulever une exception fondée sur une cause de nullité du contrat si cette exception est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que cette action en nullité doit être dirigée à l'encontre du souscripteur du contrat, qui en l'espèce n'est pas le prévenu ; qu'aucun texte ne pouvant fonder l'intervention volontaire ou forcée de Roger X... et a fortiori en cause d'appel pour la première fois, la juridiction pénale ne peut connaître de la demande en exception de garantie qui doit être débattue devant la juridiction civile ; que l'exception de non-garantie sera en conséquence déclarée irrecevable et la MGFA tenue en l'état de garantir son assuré des condamnations qui pourraient être prononcées ;
" alors qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité soulevée par la MGFA, au prétexte que cette exception ne pouvait pas être soulevée lorsque-comme en l'espèce-le souscripteur du contrat n'était pas le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa propre compétence et violé les articles susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ;
Attendu que, sur les poursuites engagées contre Philippe X... du chef de blessures involontaires, la MGFA, auprès de laquelle Roger X..., père du prévenu, avait fait assurer le véhicule conduit par ce dernier, a soulevé une exception de nullité du contrat en imputant au souscripteur une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;
Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable et dire la MGFA tenue à garantie " en l'état ", la juridiction du second degré énonce " que cette action en nullité doit être dirigée à l'encontre du souscripteur du contrat, qui en l'espèce n'est pas le prévenu " ; qu'elle ajoute que, l'intervention volontaire ou forcée de Roger X... n'étant pas possible devant le juge pénal, " l'exception de non-garantie doit être débattue devant la juridiction civile " ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la recevabilité d'une exception de nullité ou de non-garantie soulevée par l'assureur devant la juridiction pénale n'est pas subordonnée à la présence du souscripteur aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et l'étendue de sa compétence ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 novembre 1987, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception soulevée par la MGFA et a dit cet assureur tenu à garantie " en l'état ", et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.
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