Texte intégral
MINUTE N° 24/511
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02949 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon a accordé son concours financier à Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] sous forme de :
-un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert le 3 septembre 2009,
-un crédit renouvelable Plan 4 selon contrat du 15 février 2012, pour un montant initial de 1 000 €, porté à la somme de 2 500 € selon offre préalable du 7 septembre 2012, puis à 7 500 € par offre préalable du 9 avril 2015 et enfin à 10 000 € selon offre préalable de crédit du 26 février 2016,
-un crédit personnel d'un montant de 21 000 € selon contrat du 18 mai 2013.
Faisant valoir que les emprunteurs ont cessé de payer les échéances relatives aux crédits respectivement à compter du 15 avril 2020 et du 15 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon les a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2022, de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme ainsi que de régler le solde débiteur du compte bancaire.
Elle a, à défaut de régularisation, prononcé la déchéance du terme et clôturé le compte courant par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2022.
Par acte d'huissier du 1er avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon a fait citer Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] devant le tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les soldes dus au titre des contrats, augmentés des intérêts au taux contractuel, ainsi qu'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont fait état de difficultés financières et ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
-condamné Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] à payer solidairement en deniers ou quittance à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon au titre du crédit personnel le principal échu et capital dû s'élevant à la somme de 8 563,37 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,985 % à compter du 22 mars 2022 outre la pénalité légale et accessoires à hauteur de 1 430,54 €,
-condamné Monsieur [X] [V] à payer en deniers ou quittance la somme de 16,71 € à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon au titre du contrat Formule Clé,
-rejeté le surplus des prétentions au titre du contrat Formule Clé,
-dit n'y avoir lieu à octroi de délai de grâce,
-rappelé l'exécution provisoire des entières dispositions,
-dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les parties défenderesses in solidum aux dépens,
-ordonné la disjonction de l'examen du crédit utilisable par fractions Plan 4 et la réouverture des débats de ce chef, sur la forclusion biennale.
La Caisse de Crédit Mutuel a maintenu ses demandes au titre du crédit utilisable par fractions.
Les défendeurs ont conclu à la forclusion de la demande.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
-déclaré la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon forclose et irrecevable en son action au titre du crédit utilisable par fractions Plan 4 au taux TAEG de 12,5 %, puis 10,151 %, puis 7,604 % variable, souscrit le 15 février 2012 et renégocié le 7 septembre 2012, 9 avril 2015 et 26 février 2016 avec adhésion à l'assurance groupe et stipulation de solidarité à l'encontre de Monsieur [X] [V] et de Madame [Z] [O],
-rappelé l'exécution provisoire des entières dispositions,
-condamné la partie défenderesse in solidum aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2023.
Par écritures notifiées le 20 octobre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement au titre du crédit Plan 4 et demande à la cour de :
-condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon la somme de 11 151,57 € augmentée des intérêts au taux de 4,33 % l'an sur la somme de 10 424,51 € et au taux légal sur la somme de 727,06 €, le tout à compter du 22 mars 2022,
-condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à domicile par actes respectifs du 26 octobre 2023, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu des dispositions de l'article L 311- 52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Pour retenir la forclusion de la demande, le premier juge a retenu que le tableau historique du prêt laissait apparaître une trentaine de mensualités impayées non régularisées, de sorte que la dernière régularisation était largement antérieure aux deux années précédant l'acte introductif d'instance.
L'appelante maintient que la dernière échéance impayée non régularisée au titre de l'offre de crédit Plan 4 est celle du mois de mai 2022, datant de moins de deux ans avant l'assignation délivrée aux emprunteurs le 1er avril 2022.
Le crédit Plan 4 a été renouvelé en dernier lieu par contrat signé le 26 février 2016 par les intimés.
L'examen de l'historique des versements montre que les échéances de remboursement de ce crédit ont été acquittées à compter de mars 2016 jusqu'en décembre 2019 ; que l'échéance de janvier 2020, impayée, a été régularisé par un paiement effectué le 12 février 2020 ; que l'échéance de février a été régularisée par un paiement intervenu le 5 octobre 2020 ; que l'échéance de mars a été régularisée par un paiement intervenu le 28 décembre 2020 ; que l'échéance d'avril 2020 a été régularisée par un paiement intervenu le 6 avril 2021.
Les échéances suivantes sont toutes révélées impayées et n'ayant pas été régularisées par des paiements postérieurs, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que sa demande n'est pas forclose, la date du premier incident non régularisé se situant le 15 mai 2020, soit moins de deux ans avant l'assignation délivrée le 1er avril 2022.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Selon décompte versé aux débats, les emprunteurs sont redevables d'une somme de 9 088,22 € au titre du capital restant dû au 22 mars 2022, d'une somme de 810,87 € au titre des intérêts échus au 22 mars 2022, d'une somme de 525,42 € au titre des cotisations d'assurance échues à cette date, ainsi que d'une indemnité conventionnelle de 727,06 € égale à 8 % du capital restant dû.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer à l'appelante la somme de 11 151,57 € augmentée des intérêts au taux de 4,33 % l'an sur la somme de 10 424,51 € à compter du 23 mars 2022 et au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 727,06 €.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré forclose et irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon au titre de l'offre de crédit Plan 4,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DECLARE recevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon au titre de l'offre de crédit Plan 4,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon la somme de 11 151,57 € augmentée des intérêts au taux de 4,33 % l'an sur la somme de 10 424,51 € à compter du 23 mars 2022 et au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 727,06 €,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Ballon la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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