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Cour de cassation, 21 octobre 2014. 12-17.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-17.256

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mai 2011 et 7 février 2012), que la société Monoprix exploitation et la société LRMD ont, de fin 2001 à fin 2004, importé de Jamaïque en exonération de droits de douane des vêtements manufacturés accompagnés de certificats de circulation de marchandises EUR 1 attestant de leur origine préférentielle jamaïcaine ; qu'une enquête de l'office européen de lutte anti-fraude (Olaf) ayant fait apparaître que ces produits textiles déclarés d'origine jamaïcaine avaient en réalité comme pays d'origine la République populaire de Chine, les autorités jamaïcaines ont prononcé l'invalidation de tous les certificats de circulation EUR 1 émis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ; que l'administration des douanes a établi à l'encontre de la société Monoprix exploitation, directement et en tant que repreneur de l'activité et de la dette de la société LRMD, des procès-verbaux de notification d'infraction consistant dans l'importation sans déclaration de marchandises prohibées par utilisation de certificats entachés de faux, lui ayant permis d'obtenir indûment le bénéfice d'un régime préférentiel et d'éluder le paiement de droits et taxes, puis, le 22 décembre 2005 et le 31 janvier 2006, a émis à son encontre des avis de mise en recouvrement (AMR) des sommes éludées, que la société a contestés ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa réclamation ainsi que sa demande de remise des droits, la société Monoprix exploitation l'a fait assigner aux fins d'annulation des AMR ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Monoprix exploitation fait grief à l'arrêt du 7 février 2012 d'avoir rejeté sa demande d'annulation des AMR des 22 décembre 2005 et 31 janvier 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre d'une procédure en recouvrement d'une dette douanière, le procès-verbal de notification d'infraction a pour objet de constater l'infraction, d'en informer le contribuable et de lui notifier la dette afférente, un avis de mise en recouvrement pouvant être ultérieurement délivré à défaut de paiement dans un certain délai courant à compter de la remise du procès-verbal ; que le principe communautaire des droits de la défense, applicable à la matière douanière (CJCE, C-349/ 07 du 18 décembre 2008), exige donc que le contribuable ait disposé d'un délai suffisant pour faire connaître ses observations avant que ne lui soit remis un tel procès-verbal ; que la seule possibilité pour le contribuable de saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière postérieurement à l'établissement de ce procès-verbal pour en contester a posteriori les énonciations avant la mise en recouvrement ne saurait suffire à pourvoir au respect de ce principe ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Monoprix exploitation avait reçu trois procès-verbaux concernant la société Monoprix exploitation) et 20 décembre 2005 (pour le troisième concernant la société LRMD) ; que ces actes notifiaient à la société Monoprix exploitation que « les opérations réalisées par la société Monoprix exploitation sur la période considérée sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées » et lui indiquaient, en conséquence : « nous précisons à M. Bernardo X... qu'en application des dispositions contenues dans l'article 222 du code des douanes communautaire, les droits et taxes dus doivent être acquittés dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent acte. A défaut, nous l'informons que conformément aux dispositions contenues dans l'article 345 du code des douanes, un avis de mise en recouvrement sera notifié » (procès-verbaux du 2 décembre 2005, production n° 5 à 7, in fine) ; qu'en se bornant à relever que les avis de mise en recouvrement n'avaient été adressés que plusieurs semaines après la notification d'infraction, les 20 décembre 2005 (pour les deux premières procédures) et 31 janvier 2006 (pour la troisième), la société Monoprix exploitation étant alors en mesure de saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière, lorsqu'il ne résultait nullement de ces constatations que le contribuable ait pu exercer utilement son droit à être entendu avant même que l'administration n'arrête le principe de la dette au moyen des procès-verbaux de notification d'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; 2°/ que la faculté ouverte au contribuable de présenter ses observations le jour même où l'administration établit et lui remet le procès-verbal de notification d'infractions ne saurait assurer une observation concrète et suffisante des droits de la défense ; qu'en se bornant à relever que la société Monoprix exploitation avait pu formuler ses observations le jour même où les procès-verbaux des 2 décembre et 20 décembre 2005 étaient établis, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; 3°/ que l'audition du contribuable dans le cadre d'une enquête générale antérieure de plus d'un an à la procédure de recouvrement ne permet au contribuable d'exercer les droits de la défense qu'à condition qu'il ait été précisément invité à se prononcer sur les chefs de redressement qui lui ont été ultérieurement présentés ; qu'en se bornant à relever que la société Monoprix exploitation avait été invitée à répondre, dans le cadre d'un « contrôle portant ses opérations de commerce extérieur » effectué en octobre 2004, à « des questions » portant « sur les produits commandés en Jamaïque » et sur « les opérations menées (¿) avec la Jamaïque » et qu'elle avait « présenté des documents qui ont été saisis » et que la société Monoprix exploitation ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de justifier de la régularité d'opérations qu'elle réalisait fréquemment, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que cette dernière avait été précisément été invitée à s'expliquer en 2004 sur les éléments propres à justifier de la régularité des certificats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ; 4°/ que le principe du respect des droits de la défense exige que le contribuable reçoive, en temps utile pour présenter ses observations avant le prononcé de la décision administrative arrêtant le principe de la dette douanière, la version intégrale des documents qui ont fondé cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que les procès-verbaux des 2 et 20 décembre 2005 comportaient seulement un « compte-rendu » des investigations menées par l'Olaf en Jamaïque, mais sans aucunement constater que ces actes auraient comporté l'intégralité du rapport d'enquête établi par l'Olaf ; qu'en considérant que la société Monoprix exploitation avait été mise en situation de présenter utilement ses observations postérieurement à l'établissement des procès-verbaux, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; 5°/ que la société Monoprix exploitation faisait également valoir qu'elle n'avait pas davantage été destinataire des annexes du rapport d'enquête communautaire ; que l'administration reconnaissait d'ailleurs, dans ses écritures d'appel, qu'elle n'avait pas joint aux procès-verbaux « les annexes 1 à 9 du rapport de l'Olaf avant l'année 2007 », se bornant à alléguer que la lecture du « rapport avec le descriptif détaillé des opérations menées et des conclusions qui ont pu en être tirées augure du caractère parfaitement complet de ce dernier qui se suffisait ainsi à lui-même » ; qu'en considérant que la société Monoprix exploitation avait été mise en situation de présenter utilement ses observations postérieurement à l'établissement des procès-verbaux, sans s'interroger sur le point de savoir si les procès-verbaux des 2 et 20 décembre 2005 n'étaient pas exempts des annexes attachées au rapport d'enquête de l'Olaf, ce dont il résultait que la société Monoprix exploitation n'avait pas reçu tous les éléments d'information utiles à sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ; Mais attendu que l'arrêt relève que les représentants de la société Monoprix exploitation ont assisté à la rédaction des procès-verbaux de notification d'infraction et y ont fait insérer leurs observations et que ces procès-verbaux rappellent la possibilité pour la société Monoprix exploitation de saisir pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière de la contestation portant sur l'origine des marchandises ; qu'il relève encore qu'est annexé à ces procès-verbaux le compte-rendu du 23 mars 2005 de l'enquête effectuée par l'Olaf en Jamaïque, portant sur les importations dans la Communauté de textiles déclarés d'origine jamaïcaine mais ayant en réalité comme pays d'origine la République populaire de Chine, qui décrit précisément le contexte de l'affaire, les entreprises concernées, les importations dans la Communauté européenne, les importations en Jamaïque et les exportations de Jamaïque, l'inspection des locaux des entreprises, la comparaison entre les informations commerciales chinoises relatives aux exportations et les informations commerciales jamaïcaines concernant les importations, et comporte des conclusions rédigées en concertation avec des représentants des instances gouvernementales jamaïcaines ; qu'il retient également que la société Monoprix exploitation, qui recourt fréquemment à l'importation et ne peut ignorer l'obligation de justifier, lors de contrôles, de la régularité des opérations réalisées, avait fait l'objet dès le mois d'octobre 2004 d'un contrôle portant sur ses opérations de commerce extérieur, la responsable du service import de la société ayant été entendue dans ce cadre le 15 octobre 2004 puis le 15 novembre 2004 sur les produits commandés en Jamaïque et sur les opérations menées par sa société avec ce pays, et ayant présenté des documents qui ont été saisis ; qu'il constate enfin, que dans l'une des procédures, la notification d'infraction est intervenue le 2 décembre 2005, soit vingt jours avant l'AMR du 22 décembre 2005, et que dans l'autre procédure, identique sauf en ce qui concerne les montants, la notification est du 20 décembre 2005 et l'AMR du 31 janvier 2006 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Monoprix exploitation avait été mise en mesure de faire connaître son point de vue à l'administration des douanes en connaissance de cause et en disposant d'un délai suffisant, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'administration des douanes n'était pas tenue de transmettre à cette société l'intégralité du rapport d'enquête établi par l'Olaf, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Monoprix exploitation fait grief au même arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement des droits formée sur le fondement des articles 220 et 239 du code des douanes communautaire alors, selon le moyen : 1°/ que la délivrance d'un certificat incorrect constitue, au sens de l'article 220 2 b) du code des douanes communautaire, une erreur des autorités du pays exportateur excluant le recouvrement a posteriori, à moins qu'elle n'ait été provoquée par une présentation incorrecte des faits par l'exportateur qui en réclame le bénéfice au moment de la présentation de sa demande ; qu'en l'espèce, la société Monoprix exploitation faisait valoir que c'était au moment où chacun des certificats EUR 1 était demandé qu'une fausse information était de nature à exclure l'erreur de l'administration au sens du texte, quelques « cas particuliers » de certaines sociétés du groupe Afasia ne pouvant dès lors à suffire à caractériser les fausses informations pour chacun des certificats EUR 1 ; qu'en se bornant à relever que « les entreprises » procédaient « en général » à de fausses déclarations et à se référer à « eux certificats de transbordement et d'embarquement » demandés par les sociétés LRMD et Monoprix exploitation, sans s'assurer que la totalité des certificats litigieux avaient bien été octroyés sur la base d'informations erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 2 b) du code des douanes communautaire ; 2°/ que les autorités d'un pays tiers exportateur savent ou doivent savoir que les marchandises ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'un traitement préférentiel lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'assurer, au moyen de leurs statistiques, que la délivrance de certificats EUR 1 est justifiée ; qu'en l'espèce, la société Monoprix exploitation faisait valoir que les autorités douanières de la Jamaïque avaient « indiscutablement connaissance des chiffres de leur propre commerce extérieur », dont il résultait que « qu'elles ne pouvaient donc ignorer que les ouvraisons réalisées dans leurs zones franches étaient partiellement minimes et qu'elles délivraient des certificats EUR dans des conditions douteuses » ; qu'elle ajoutait que l'absence de statistiques quant à l'introduction de fils dans les zones franches devait justement conduire les autorités jamaïcaines, faute de savoir avec certitude si la délivrance des certificats était justifiée, à vérifier l'authenticité des déclarations des exportateurs ; qu'en affirmant que la commission Olaf elle-même n'avait pu se déterminer qu'au moyen de la comparaison entre les statistiques d'exportation de fils chinoises et les statistiques d'exportation de vêtements jamaïcaines, les statistiques jamaïcaines ne permettant pas de saisir les marchandises chinoises placées en zone franche en Jamaïque, lorsqu'il appartenait justement aux autorités jamaïcaines de s'assurer de la fiabilité des informations délivrées en raison de l'insuffisance de ses propres statistiques, la cour d'appel a violé l'article 220 du code des douanes communautaire ; 3°/ qu'une situation particulière qui permet au juge, en application de l'article 239 du code des douanes, d'ordonner le remboursement ou la remise des droits à l'importation est établie lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits de douane ; que la situation exceptionnelle peut notamment résulter d'une contrainte juridique propre à plusieurs importateurs d'un même produit par rapport aux exportateurs de produits de même nature, mais provenant d'autres fournisseurs et d'autres origines ; qu'en l'espèce, la société Monoprix exploitation soutenait que la société ARH avait déménagé toutes ses archives et que l'Etat de la Jamaïque avait laissé les sociétés du groupe Afasia clore leurs activités « sans la moindre formalité », situation juridique propre à l'Etat de Jamaïque qui interdisait, comme l'avaient relevé les auteurs de l'enquête Olaf, d'identifier l'origine des fabrications ; qu'en affirmant que les opérateurs économiques des entreprises jamaïcaines avaient été confrontés à la même situation pour exclure l'existence d'une situation particulière, lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si la société Monoprix exploitation au même titre, le cas échéant, que les clients du groupe Afasia n'avaient pas été confrontés à une situation particulière au regard des exportateurs de produits de même nature, mais provenant d'autres fournisseurs et d'autres origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 239 du code des douanes communautaire ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il résulte du compte-rendu du 23 mars 2005 de l'enquête de l'Olaf que les exportateurs jamaïcains ont présenté les faits de manière incorrecte afin d'obtenir la délivrance par les autorités jamaïcaines de certificats EUR 1, en décrivant volontairement de manière erronée les marchandises expédiées de la République populaire de Chine vers la Jamaïque sous la dénomination « fil et pull-overs », qu'il en est ainsi en particulier des fournisseurs des sociétés LRMD et Monoprix exploitation, et que c'est seulement grâce à la comparaison des statistiques d'exportation de vêtements jamaïcaines avec les statistiques d'exportation de fils chinoises qu'il avait été possible à l'Olaf de constater que les produits exportés de la Jamaïque n'avaient en fait pas été fabriqués à partir de fils ; qu'il retient que les autorités jamaïcaines auraient difficilement pu détecter qu'il s'agissait de fausses déclarations, étant donné le professionnalisme avec lequel les entreprises ont caché la véritable nature des marchandises introduites dans les zones franches ; qu'ayant déduit de ces constatations que les certificats litigieux avaient été octroyés sur la base d'informations erronées et qu'il n'était pas établi que les autorités de délivrance des certificats savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le caractère particulier de la situation de la société Monoprix exploitation devait s'apprécier par rapport à celles d'autres opérateurs exerçant la même activité d'importation de chandails et de pull-overs de la Jamaïque vers la Communauté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Monoprix exploitation dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 239 du code des douanes communautaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 7 février 2012 D'AVOIR rejeté la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION tendant à obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement n° 610/ 200/ 13 et n° 610/ 2006/ 012 des 22 décembre 2005 et janvier 2006, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE de 2001 à 2004, ces sociétés ont passé des commandes de vêtements en Jamaïque ; que leurs fournisseurs-les sociétés Gloucester International (Gloucester) et ARH entreprises (ARI1), filiales du groupe textile Afasia exerçaient alors leurs activités dans des zones franches situées en Jamaïque ; que les vêtements étaient présentés aux sociétés LRMD et Monoprix par la société Artex, agent commercial en France de la société hong-kongaise Afasia Knitting Factory ; que ces importations, constituées pour l'essentiel de pull-overs et de cardigans, étaient accompagnées de certificats de circulation de marchandises EUR 1, documents attestant de l'origine préférentielle jamaïcaine des vêtements manufacturés permettant une exonération des droits de douane à l'importation, qu'une mission communautaire d'enquête administrative a été conduite en Jamaïque en 2005 par l'office européen de lutte antifraude (OLAF) sur les importations dans la Communauté d'articles dits de bonneterie, principalement des chandails, pull-overs et cardigans, déclarés d'origine jamaïcaine au sens de l'accord de Cotonou du 23 juin 2000, ces articles ne pouvant être considérés comme tels et bénéficier du traitement tarifaire préférentiel que s'ils sont confectionnés en Jamaïque à partir de fils ; qu'il s'agissait en particulier de vérifier si ces marchandises répondaient aux critères d'origine justifiant le traitement préférentiel accordé par l'Union européenne aux produits d'origine jamaïcaine dans le cadre de l'accord de Cotonou signé entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté européenne et ses Etats membres, étant rappelé qu'afin de bénéficier du taux de droit de douane préférentiel accordé aux marchandises d'origine jamaïcaine les importateurs de la Communauté doivent fournir des certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés par les autorités douanières jamaïcaines ; que le compte rendu de cette mission, établi le 23 mars 2005, conclut notamment que les importations dans 1a Communauté de textiles déclarés d'origine jamaïcaine ont en réalité comme pays d'origine la République populaire de Chine, les marchandises étant dans la plupart des cas simplement transbordées dans les zones franches de Jamaïque pour être réexportées vers la Communauté ou simplement assemblées en Jamaïque et que les certificats de circulation EUR l relatifs aux envois soumis aux vérifications délivrés par les autorités douanières jamaïcaines entre début 2002 et début 2005 étaient authentiques mais incorrects car délivrés sur la base de fausses déclarations des entreprises jamaïcaines quant à l'origine des marchandises exportées des zones franches vers la communauté et donc non valables ; qu'à la suite de cette mission, les autorités jamaïcaines ont prononcé l'invalidation de tous les certificats de circulation EUR 1 émis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, des inspecteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) ont, le 15 octobre 2004 procédé, dans les locaux de la société Monoprix Exploitation, par application des articles 65 du code des douanes national et 13 et 14 du code des douanes communautaire, à un contrôle des opérations de commerce extérieur réalisées par cette société ; que des procès-verbaux de notification d'infractions ont été établis à l'encontre de la société Monoprix Exploitation directement et en tant que repreneur de l'activité et de la dette de la société LRMD ; que s'agissant de la société Monoprix Exploitation, qui avait de juillet 2004 à janvier 2005 importé en France des articles de bonneterie en provenance de la Jamaïque fournies par la société ARH, proposées par la société Artex et accompagnées de certificats de certification EUR 1, lui a été notifiée par la DNRED, suivant procès-verbaux du 2 décembre 2005, une infraction douanière réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, par utilisation de certificats entachés de faux permettant d'obtenir indûment le bénéfice d'un régime préférentiel, précisant que l'importation portait sur une valeur totale de 1574 220 euros et que l'infraction avait permis d'éluder le paiement de 225 933 euros de droits de douanes (188. 906 euros) et taxes (37. 027 euros) ; que le 22 décembre 2005, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 61012005/ 153 a été adressé à la société Monoprix Exploitation pour ce montant de 225. 933 euros ; que par courrier du 16 janvier 2006, la société Monoprix a contesté l'AMR et demandé un sursis à paiement ; par courrier du 1er décembre 2006, la société Monoprix Exploitation a adressé à la DNRED une demande de remise de droits et taxes au titre de l'article 239 du code des douanes communautaire et au titre de l'article 220 2 b) du même code ; que s'agissant de la société LRMD, qui avait de fin 2001 à 2004 commandé des articles de bonneterie aux sociétés Gloucester et ARH proposés par la société Artex et accompagnés de certificats de certification EUR 1, a été notifiée à la société Monoprix Exploitation par la DNRED, suivant procès-verbal du 20 décembre 2005, une infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, pour avoir utilisé un certificat entaché de faux permettant d'obtenir indûment le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises entrant sur le territoire douanier fiançais, précisant que l'importation portait sur une valeur totale de 4. 863, 761 euros et que l'infraction avait permis d'éluder le paiement de 716. 012 euros de droits de douanes (598 672 euros) et taxes (117. 340 euros) ; que le 31 janvier 2006, un AMR n° 51012006/ 12 a été adressé à la société Monoprix Exploitation pour cc montant de 716. 012 euros ; que par courrier du 20 février 2006, la société Monoprix a contesté l'AMR et demandé un sursis à paiement, puis le 12 décembre 2006, a formé une demande de remise de droits et taxes ; qu'en réponse aux demandes de remises de droits des 1er et 12 décembre 2005, la DNRED a, par courrier du 4 janvier 2007, commun aux deux procédures, indiqué à la société Monoprix que le délai de réponse de 4 mois ne pourrait être respecté en raison d'une consultation de la Commission ; que par décision du 3 novembre 2008, la Commission des communautés européennes, statuant sur une demande présentée par le Royaume d'Espagne tendant à savoir s'il est justifié de procéder à une remise des droits à l'importation au bénéfice d'une entreprise espagnole ayant importé des textiles déclarés comme originaires de Jamaïque, a constaté " qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation et qu'il n'est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier " ; que par courriers des 13 et 14 janvier 2009, la DNRED a rejeté les demandes de remise de droits formées par la société Monoprix ; celle-ci a, par exploits du 13 mars 2009, saisi le tribunal d'instance qui a rendu le jugement rectifié soumis à la Cour ; que la société Monoprix fait, en premier lieu, valoir qu'en application de la jurisprudence Sopropré (CJCE, C-349/ 07, 18 décembre 2008), les AMR émis à son encontre les 22 décembre 2005 et 31 janvier 2046 sont des actes nuls car pris dans des conditions qui ne respectent pas ses droits à être entendue utilement avant émission de ces titres exécutoires en ce qu'elle n'a pas, lors de la notification des infractions, été invitée par l'administration des douanes à présenter ses observations et n'a pas été mise en situation de le faire faute de communication des documents (ensemble de la procédure d'enquête et notamment les annexes du rapport de mission et le rapport de la mission d'enquête de l'OLAF) qui lui auraient permis de le faire utilement ; qu'elle ajoute que la procédure contentieuse française ne prévoyait pas, avant la loi du 30 décembre 2009 insérant dans le code des douanes un article 67A, un droit à être entendu avant la prise de décision et ne permettait qu'une contestation a posteriori sans conséquence immédiate sur la validité de l'AMR ; que, par l'arrêt invoqué du 18 décembre 2008, la CJCE, statuant sur questions préjudicielles, a, notamment, dit pour droit qu'en ce qui concerne le recouvrement d'une dette douanière afin de procéder à la récupération a posteriori de droits de douanes à l'importation, un délai de huit à quinze jours laissé à l'importateur soupçonné d'avoir commis une infraction douanière pour présenter ses observations est en principe conforme aux exigences du droit communautaire " et qu'" il appartient à la juridiction nationale de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, si le délai effectivement laissé à cet importateur lui a permis d'être utilement entendu par les autorités douanières ; qu'en l'espèce dans une des procédures, la notification d'infraction est intervenue le 2 décembre 2005, soit vingt jours avant l'AMR du 22 décembre 2005 et dans l'autre procédure, identique sauf en ce qui concerne les montants, la notification d'infraction est en date du 20 décembre 2005 et l'AMR du 31 janvier 2006 ; que ces délais sont, dans chaque cas, de durée conforme aux exigences du droit communautaire ; que les procès-verbaux de notification par la DNRED d'infractions précisent qu'il a été demandé aux représentants de la société Monoprix d'assister à la rédaction des actes et d'y faire insérer leurs observations ; que les déclarations des représentants de la société intéressée sont effectivement retranscrites dans une case prévue à cet effet ; qu'en outre, était rappelée dans ces procès-verbaux la possibilité pour la société Monoprix de saisir pour avis la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCED) de la contestation portant sur l'origine, une copie de la lettre de saisine de cette commission de conciliation devant être adressée au service ayant rédigé la notification ; que la société Monoprix ne peut donc soutenir ne pas avoir été mise en mesure de présenter ses observations ; que les procès-verbaux de notification d'infraction mentionnent s'appuyer " sur le compte-rendu... faisant référence aux investigations effectuées en Jamaïque sous les auspices de... l'OLAF et aux conclusions qui en ont été tirées " ; Que ledit compte-rendu du 23 mars 2005 de l'enquête coordonnée par l'OLAF est annexé auxdits procèsverbaux ; Que ce " compte-rendu d'une mission communautaire conduite en Jamaïque en mars 2005- Importations dans la Communauté de textiles déclarés d'origine jamaïcaine mais ayant en réalité comme pays d'origine la République populaire de Chine " décrit précisément le contexte de l'affaire, les entreprises connectés, les importations dans la Communauté européenne, les importations en Jamaïque et exportations vers la Jamaïque, l'inspection des locaux des entreprises, la comparaison entre les informations commerciales chinoises relatives aux exportations et les informations commerciales jamaïcaines concernant les importations et comporte des conclusions rédigées en concertation avec des représentants des instances gouvernementales jamaïcaines ; qu'au vu de ce compte-rendu, la société Monoprix n'est pas fondée à soutenir ne pas avoir été mise en situation de présenter utilement des observations, et ce, au surplus, d'autant moins que la société Monoprix, qui recourt fréquemment à l'importation et qui ne peut ignorer être tenue d'être en mesure de justifier, aux fins de contrôle, de la régularité des opérations qu'elle réalise, a été informée dès le mois d'octobre 2004 de ce que la société LRMD dont elle avait repris l'activité faisait l'objet d'un contrôle portant sur ses opérations de commerce extérieur ; que la responsable adjointe du service import de la société Monoprix a été entendue dans ce cadre le 15 octobre 2004 et que des questions lui ont notamment été posées sur les produits commandés en Jamaïque ; que, dans le même cadre, la responsable du service import de la société Monoprix a été entendue par la DNRED le 15 novembre 2004 sur les opérations menées par cette société avec la Jamaïque et a présenté des documents qui ont été saisis ; qu'ainsi, dès la fin de l'année 2004, la société Monoprix ne pouvait ignorer les raisons de l'enquête et la nature des faits reprochés ; qu'il résulte de ce qui précède que, s'il est exact que le principe du droit à être entendu n'a été consacré que par la loi du 30 décembre 2009 créant l'article 67 A du code des douanes, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les droits de la défense, et en particulier le caractère contradictoire de la procédure préalablement à l'émission des AMR, ont été respectés ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE dans le cadre d'une procédure en recouvrement d'une dette douanière, le procès-verbal de notification d'infraction a pour objet de constater l'infraction, d'en informer le contribuable et de lui notifier la dette afférente, un avis de mise en recouvrement pouvant être ultérieurement délivré à défaut de paiement dans un certain délai courant à compter de la remise du procès-verbal ; que le principe communautaire des droits de la défense, applicable à la matière douanière (CJCE, C-349/ 07 du 18 décembre 2008), exige donc que le contribuable ait disposé d'un délai suffisant pour faire connaître ses observations avant que ne lui soit remis un tel procès-verbal ; que la seule possibilité pour le contribuable de saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière postérieurement à l'établissement de ce procès-verbal pour en contester a posteriori les énonciations avant la mise en recouvrement ne saurait suffire à pourvoir au respect de ce principe ; qu'en l'espèce, il était constant que la société MONOPRIX EXPLOITATION avait reçu trois procès-verbaux de constat, portant « notification d'infractions », les 2 décembre 2005 (pour deux d'entre eux, concernant la société MONOPRIX EXPLOITATION) et 20 décembre 2005 (pour le troisième concernant la société LRMD) ; que ces actes notifiaient à la société MONOPRIX EXPLOITATION que « les opérations réalisées par la société MONOPRIX EXPLOITATION sur la période considérée sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées » et lui indiquaient, en conséquence : « nous précisons à M. Bernardo X... qu'en application des dispositions contenues dans l'article 222 du code des douanes communautaires, les droits et taxes dus doivent être acquittés dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent acte. A défaut, nous l'informons que conformément aux dispositions contenues dans l'article 345 du code des douanes, un avis de mise en recouvrement sera notifié » (procès-verbaux du 2 décembre 2005, production n° 5 à 7, in fine) ; qu'en se bornant à relever que les avis de mise en recouvrement n'avaient été adressés que plusieurs semaines après la notification d'infraction, les 20 décembre 2005 (pour les deux premières procédures) et 31 janvier 2006 (pour la troisième), la société MONOPRIX EXPLOITATION étant alors en mesure de saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière, lorsqu'il ne résultait nullement de ces constatations que le contribuable ait pu exercer utilement son droit à être entendu avant même que l'administration n'arrête le principe de la dette au moyen des procès-verbaux de notification d'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QUE la faculté ouverte au contribuable de présenter ses observations le jour même où l'administration établit et lui remet le procès-verbal de notification d'infractions ne saurait assurer une observation concrète et suffisante des droits de la défense ; qu'en se bornant à relever que la société MONOPRIX EXPLOITATION avait pu formuler ses observations le jour même où les procès-verbaux des 2 décembre et 20 décembre 2005 étaient établis, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; 3°) ALORS QUE l'audition du contribuable dans le cadre d'une enquête générale antérieure de plus d'un an à la procédure de recouvrement ne permet au contribuable d'exercer les droits de la défense qu'à condition qu'il ait été précisément invité à se prononcer sur les chefs de redressement qui lui ont été ultérieurement présentés ; qu'en se bornant à relever que la société MONOPRIX EXPLOITATION avait été invitée à répondre, dans le cadre d'un « contrôle portant ses opérations de commerce extérieur » effectué en octobre 2004, à « des questions » portant « sur les produits commandés en Jamaïque » et sur « les opérations menées (¿) avec la Jamaïque » et qu'elle avait « présenté des documents qui ont été saisis » et que la société MONOPRIX EXPLOITATION ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de justifier de la régularité d'opérations qu'elle réalisait fréquemment, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que cette dernière avait été précisément été invitée à s'expliquer en 2004 sur les éléments propres à justifier de la régularité des certificats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ; 4°) ALORS en outre QUE le principe du respect des droits de la défense exige que le contribuable reçoive, en temps utile pour présenter ses observations avant le prononcé de la décision administrative arrêtant le principe de la dette douanière, la version intégrale des documents qui ont fondé cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que les procès-verbaux des 2 et 20 décembre 2005 comportaient seulement un « compte-rendu » des investigations menées par l'OLAF en Jamaïque (production n° 11), mais sans aucunement constater que ces actes auraient comporté l'intégralité du rapport d'enquête établi par l'OLAF ; qu'en considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION avait été mise en situation de présenter utilement ses observations postérieurement à l'établissement des procès-verbaux, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; 5°) ALORS au surplus QUE la société MONOPRIX EXPLOITATION faisait également valoir qu'elle n'avait pas davantage été destinataire des annexes du rapport d'enquête communautaire (conclusions p. 14) ; que l'Administration reconnaissait d'ailleurs, dans ses écritures d'appel, qu'elle n'avait pas joint aux procès-verbaux « les annexes 1 à 9 du rapport de l'OLAF avant l'année 2007 », se bornant à alléguer que la lecture du « rapport avec le descriptif détaillé des opérations menées et des conclusions qui ont pu en être tirées augure du caractère parfaitement complet de ce dernier qui se suffisait ainsi à lui-même » (conclusions p. 8) ; qu'en considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION avait été mise en situation de présenter utilement ses observations postérieurement à l'établissement des procès-verbaux, sans s'interroger sur le point de savoir si les procès-verbaux des 2 et 20 décembre 2005 n'étaient pas exempts des annexes attachées au rapport d'enquête de l'OLAF, ce dont il résultait que la société MONOPRIX EXPLOITATION n'avait pas reçu tous les éléments d'information utiles à sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en remboursement des droits formée par la société MONOPRIX EXPLOITATION sur le fondement des articles et 239 du Code des douanes communautaires, AUX MOTIFS QUE l'appelante fait valoir, en troisième lieu, que sa demande de remboursement des droits est fondée ; qu'elle invoque, d'une part, une erreur des autorités compétentes au regard de l'article 220 2 b) du code des douanes communautaire et, d'autre part, l'existence d'une situation particulière au sens de l'article 239 du même code ; que l'appelante soutient, d'une part, que les Autorités douanières de la Jamaïque n'ont pas été trompées par les exportateurs ou qui en tout cas, elles avaient les moyens de ne pas l'être, de sorte que l'article 222 2 b) du code des douanes communautaire doit trouver application ; que, par application du texte invoqué, les droits à l'importation ne sont pas pris en compte a posteriori lorsque quatre conditions sont cumulativement réunies à savoir notamment le fait que cette absence de prise en compte résulte d'une erreur des autorités douanières ellesmêmes et que cette erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ; que " lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement détectable.,. " ; que " Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel " ; qu'en l'espèce, qu'il résulte du compterendu du 23 mars 2005 que les exportateurs jamaïcains ont présenté les faits de manière incorrecte afin d'obtenir la délivrance par les autorités jamaïcaines de certificats EUR 1 ; qu'afin de tromper les autorités jamaïquaines, les entreprises déclaraient en général les chargements importés de Chine en Jamaïque comme étant essentiellement constitués de fils et de quelques pull-overs alors que la réalité était inverse ; que ce rapport conclut que " pour tromper les autorités douanières jamaïcaines lors de l'introduction des marchandises concernées dans les zones flanches jamaïcaines, la véritable nature des marchandises expédiées de la République populaire de Chine vers la Jamaïque était volontairement décrites de manière erronée sous la dénomination " fil et pullovers'"'; qu'il en est en particulier ainsi des fournisseurs des sociétés LRMD et Monoprix Exploitation, le rapport du 23 mars 2005 indiquant notamment que deux certificats de transbordement et d'embarquement présentés par les entreprises Gloucester et ARH décrivaient les marchandises comme " fil et pull-overs " lors de leur entrée en zone franche alors qu'il s'agissait de vêtements confectionnés (chandails, pullovers, cardigans...) exportés de la République populaire de Chine vers la Jamaïque, les factures correspondantes délivrées à Hongkong décrivant à tort ces marchandises comme du fil ; qu'en sollicitant la délivrance de certificats EUR 1 auprès des autorités douanières, ces exportateurs jamaïcains ont fait de fausses déclarations concernant l'origine des marchandises exportées des zones franches de la Jamaïque vers la Communauté ; Que, dès lors qu'en raison d'une présentation incorrecte des faits par les exportateurs jamaïcains, les autorités jamaïcaines ont délivré des certificats FUR I pour des marchandises ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier du régime tarifaire préférentiel, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur au sens du texte sus-rappelé ; qu'une telle erreur serait cependant établie s'il était évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel, ce qu'il appartient à l'appelante de démontrer ; que la société Monoprix fait valoir, sur ce point, que les autorités jamaïcaines auraient dû prendre les initiatives ou engager les contrôles nécessaires pour vérifier que les marchandises étaient exportées, après ouvraison, sous l'origine de droit commun et non sous une origine préférentielle à laquelle elles n'avaient pas droit ; que ces autorités ne se sont pas données les moyens de vérifier l'authenticité des certificats qu'elles émettaient et ce, alors qu'ayant connaissance des chiffres de leur propre commerce extérieur concernant leurs importations de Chine et leurs exportations vers l'Europe, et alors que les quantités de fils mis en libre pratique ne suffisaient pas à justifier les exportations et que les introductions de fils en zones franches ne figuraient pas dans leurs statistiques, elles ne pouvaient ignorer que les ouvraisons réalisées dans leurs zones franches étaient minimes et se devaient de procéder à des contrôles ; mais qu'ainsi que l'a rappelé la Commission européenne dans sa décision du 3 novembre 2008, les autorités douanières ne sont pas tenues de procéder à des contrôles systématiques et il n'est pas anormal qu'elles procèdent pour l'essentiel à des contrôles documentaires et non physiques ; qu'il résulte, en outre, du rapport de l'OLAF du 23 mars 2005 que le service des douanes jamaïcaines avait agi en toute bonne foi et effectué les vérifications nécessaires lors de la délivrance des certificats de circulation ; que non seulement les entreprises jamaïcaines, dont les fournisseurs de l'appelante, ont fait de fausses déclarations aux autorités jamaïcaines, mais encore que ces dernières " auraient difficilement pu détecter qu'il s'agissait de fausses déclarations étant donné le professionnalisme avec lequel les entreprises ont caché la véritable nature des marchandises introduites dans les zones franches " et le comportement des entreprises lors des contrôles, comportement incitant les autorités à penser qu'elles menaient leurs activités et confectionnaient les marchandises conformément aux exigences du Protocole 1 de l'accord de Cotonou ; que, par ailleurs, qu'ainsi que le relève la Commission européenne dans sa décision du 3 novembre 2008 en se référant au compte rendu de l'OLAF du 23 mars 2005, les " statistiques jamaïcaines montrent bien que seule une partie des marchandises exportées de Chine a été mise en libre pratique en Jamaïque. Le reste des marchandises concernées étant placé en zone franche en Jamaïque ne faisait pas l'objet de statistiques. C'est donc seulement grâce à la comparaison des statistiques d'exportation de fils chinoises avec les statistiques d'exportation de vêtements jamaïcaines qu'il a été possible à l'OLAF de constater que les produits exportés de la Jamaïque n'avaient en fait pas été fabriqués à partir de fils, condition pour bénéficier des préférences dans le cadre de l'accord de Cotonou... il ne peut être reproché aux autorités jamaïcaines de ne pas avoir disposé des statistiques chinoises " ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel ; que ces conditions d'application de l'article 220 2b) du code des douanes communautaire n'étant pas établies, il n'y a pas lieu de vérifier l'existence des autres conditions posées par ce texte et notamment celle de la bonne foi invoquée par l'appelante ; que celle-ci doit être déboutée de sa demande de remboursement des droits présentée sur le fondement des articles 239 et 220 2b) du code des douanes communautaire ; que l'appelante invoque, d'autre part, les dispositions de l'article 239 du code communautaire des douanes en ce qu'elles autorisent la remise ou le remboursement des droits dans des situations " qui résultent de circonstances n'impliquant ni man.. uvre, ni négligence manifestes de la part de l'intéressé " ; que, par la décision précitée du 3 novembre 2008, la Commission rappelle que cette disposition constitue une clause générale d'équité et que l'existence d'une situation particulière est établie lorsqu'il ressort des circonstances du cas d'espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et qu'en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi de préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits de douane ; que l'appelante ne justifie pas d'une situation particulière par rapport à d'autres opérateurs exerçant la même activité d'importation depuis la Jamaïque dans la Communauté de chandails et pull-overs ; qu'ainsi, par exemple, la société Monoprix exerce la même activité et est placée à ce titre dans la même situation que l'opérateur espagnol concerné par la décision de la Commission du 3 novembre 2008 qui a conclu qu'en l'absence de situation particulière, cet opérateur ne justifiait pas sa demande de remise de droits fondée sur l'article 239 ; Que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est le déménagement des archives de la société ARH qui lui interdit de démontrer l'applicabilité des certificats EURI utilisés à l'appui de ses importations, alors que le rapport de mission du 23 mars 2005 précise que " toutes les entreprises jamaïcaines concernées avaient cessé leurs activités en janvier 2005 ", ce dont il résulte que tous les opérateurs économiques exerçant la même activité que l'appelante ont été confrontés à la même situation ; qu'en l'absence de situation particulière, il n'y a pas lieu d'examiner l'absence de négligence et de manoeuvres invoquée par l'appelante ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE la délivrance d'un certificat incorrect constitue, au sens de l'article 220 2 b) du Code des douanes communautaire, une erreur des autorités du pays exportateur excluant le recouvrement a posteriori, à moins qu'elle n'ait été provoquée par une présentation incorrecte des faits par l'exportateur qui en réclame le bénéfice au moment de la présentation de sa demande ; qu'en l'espèce, la société MONOPRIX EXPLOITATION faisait valoir que c'était au moment où chacun des certificats EUR 1 était demandé qu'une fausse information était de nature à exclure l'erreur de l'administration au sens du texte, quelques « cas particuliers » de certaines sociétés du groupe AFASIA ne pouvant dès lors à suffire à caractériser les fausses informations pour chacun des certificats EUR 1 (conclusions p. 24) ; qu'en se bornant à relever que « les entreprises » procédaient « en général » à de fausses déclarations et à se référer à « deux certificats de transbordement et d'embarquement » demandés par les sociétés LRMD et Monoprix Exploitation, sans s'assurer que la totalité des certificats litigieux avaient bien été octroyés sur la base d'informations erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 2 b) du Code des douanes communautaire ; 2°) ALORS QUE les autorités d'un pays tiers exportateur savent ou doivent savoir que les marchandises ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'un traitement préférentiel lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'assurer, au moyen de leurs statistiques, que la délivrance de certificats EUR 1 est justifiée ; qu'en l'espèce, la société MONOPRIX EXPLOITATION faisait valoir que les autorités douanières de la Jamaïque avaient « indiscutablement connaissance des chiffres de leur propre commerce extérieur », dont il résultait que « qu'elles ne pouvaient donc ignorer que les ouvraisons réalisées dans leurs zones franches étaient partiellement minimes et qu'elles délivraient des certificats EUR dans des conditions douteuses » ; qu'elle ajoutait que l'absence de statistiques quant à l'introduction de fils dans les zones franches devait justement conduire les autorités jamaïcaines, faute de savoir avec certitude si la délivrance des certificats était justifiée, à vérifier l'authenticité des déclarations des exportateurs ; qu'en affirmant que la commission OLAF elle-même n'avait pu se déterminer qu'au moyen de la comparaison entre les statistiques d'exportation de fils chinoises et les statistiques d'exportation de vêtements jamaïcaines (arrêt attaqué p. 9, paragraphe 4), les statistiques jamaïcaines ne permettant pas de saisir les marchandises chinoises placées en zone franche en Jamaïque, lorsqu'il appartenait justement aux autorités jamaïcaines de s'assurer de la fiabilité des informations délivrées en raison de l'insuffisance de ses propres statistiques, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code des douanes communautaires ; 3°) ALORS QU'une situation particulière qui permet au juge, en application de l'article 239 du Code des douanes, d'ordonner le remboursement ou la remise des droits à l'importation est établie lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits de douane ; que la situation exceptionnelle peut notamment résulter d'une contrainte juridique propre à plusieurs importateurs d'un même produit par rapport aux exportateurs de produits de même nature, mais provenant d'autres fournisseurs et d'autres origines ; qu'en l'espèce, la société MONOPRIX EXPLOITATION soutenait que la société ARH avait déménagé toutes ses archives et que l'Etat de la Jamaïque avait laissé les sociétés du groupe AFASIA clore leurs activités « sans la moindre formalité », situation juridique propre à l'Etat de Jamaïque qui interdisait, comme l'avaient relevé les auteurs de l'enquête OLAF, d'identifier l'origine des fabrications ; qu'en affirmant que les opérateurs économiques des entreprises jamaïcaines avaient été confrontés à la même situation pour exclure l'existence d'une situation particulière, lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si la société MONOPRIX EXPLOITATION au même titre, le cas échéant, que les clients du groupe AFASIA n'avaient pas été confrontés à une situation particulière au regard des exportateurs de produits de même nature, mais provenant d'autres fournisseurs et d'autres origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 239 du Code des douanes communautaires.

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Cour de cassation 2014-10-21 | Jurisprudence Berlioz