Cour d'appel, 05 janvier 2017. 16/00320
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00320
Date de décision :
5 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 Janvier 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00320
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 15/00549
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne et assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMES
SA LA ROMAINVILLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Christel PHILIPPART
Me [J] [U] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA LA ROMAINVILLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Christel PHILIPPART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
********
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [O] [L] d'une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, saisi par l'intéressée d'une demande en paiement de primes de production sur la période ayant couru de décembre 2010 à mai 2015 (5 492,19 €) et des congés payés afférents (549 €), a dit n'y avoir lieu à référé et laissé les dépens à la charge de la demanderesse,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 28 octobre 2016 par Mme [O] [L], qui demande à la cour de':
- infirmer la décision entreprise,
- condamner la société LA ROMAINVILLE à lui payer par provision les sommes de 15 503 € à titre de prime de production sur la période de décembre 2010 à octobre 2016 et de 1 550 € au titre des congés payés afférents,
- condamner la société LA ROMAINVILLE à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 28 octobre 2016 par la société anonyme LA ROMAINVILLE et son commissaire à l'exécution du plan, Me [U] [J], intimés qui demandent à la cour de':
- constater l'irrecevabilité partielle des demandes formées par Mme [O] [L] sur la période de novembre 2010 au 17 avril 2012,
- constater que la demande de Mme [O] [L] est sujette à contestation sérieuse,
en conséquence':
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- renvoyer Mme [O] [L] à mieux se pourvoir,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] a été engagée par la société LA ROMAINVILLE le 05 septembre 1988 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrière pâtissière.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Par lettre circulaire datée du 12 février 1992, l'employeur a informé ses salariés de la mise en 'uvre d'une nouvelle méthode de calcul des salaires introduisant «'la notion de prime de production d'une part, de gratification annuelle d'autre part'» et remplaçant «'l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle'». Il a en outre sollicité leur accord écrit, réputé acquis à défaut de réponse au cours du mois de février.
Lors de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel en date du 04 novembre 1999, l'employeur a annoncé la suppression de la prime de production en contrepartie du maintien de la rémunération de 39 heures pour 35 heures travaillées, puis par lettre du 08 décembre 1999, il a informé chacun des salariés de la suppression de cette prime à compter du 1er janvier 2000.
De nombreux salariés contestant la suppression de leur prime de production ont saisi la juridiction prud'homale.
C'est ainsi notamment que par arrêt du 08 février 2011, cette cour (pôle 6 ' chambre 3) a fait droit à la demande en paiement de 63 salariés et accordé en particulier à Mme [O] [L] la somme de 10 610 € à titre de prime de «'productivité'» pour la période du 24 janvier 2002 au 22 novembre 2010 et celle de 1 061 € au titre des congés payés afférents.
Par courrier du 02 mars 2011, l'employeur a de nouveau informé chacun des salariés qu'il dénonçait avec effet au 03 juin 2011 son «'engagement unilatéral'» de verser la prime de production mise en place le 12 février 1992.
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, l'employeur a réitéré cette dénonciation auprès de chaque salarié par courrier du 30 mars 2015 et ce, à effet au 30 juin 2015.
Ne percevant plus de prime de production depuis le mois de novembre 2010, Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé le 15 avril 2015 de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.
La société LA ROMAINVILLE bénéficie d'un plan de continuation sur dix ans en vertu d'un jugement rendu le 05 juin 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny, qui a désigné Me [U] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
MOTIFS
Mme [O] [L] sollicitant le paiement d'un rappel de prime de production sur la base du contrat de travail liant les parties, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Tout d'abord, contrairement à l'argumentation de la société LA ROMAINVILLE et de son commissaire à l'exécution du plan, la demande en paiement de la prime de production au titre de la période de novembre 2010 au 17 avril 2012 n'est pas prescrite.
Est en effet applicable l'article'21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, selon lequel «'les dispositions du code du travail prévues aux III'(prescription biennale de l'article'L.'1471-1) et IV'(prescription triennale de l'article'L.'3245-1) du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'».
Or, la demande a été introduite en justice le 15 avril 2015, soit dans le délai de prescription quinquennale prévu par la loi antérieure et dans le délai de prescription triennale courant à compter de la promulgation de la loi nouvelle.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement, ainsi que les premiers juges l'avaient exactement retenu dans leurs motifs.
La société LA ROMAINVILLE et son commissaire à l'exécution du plan font ensuite valoir que l'octroi de la prime de production procédait d'un engagement unilatéral que l'employeur est libre de dénoncer et relèvent que plusieurs juridictions dont la cour d'appel de Paris dans son arrêt précité du 08 février 2011 ont retenu que la prime litigieuse avait été instaurée par engagement unilatéral, même si elles ont également considéré que celui-ci n'avait pas été régulièrement dénoncé.
Toutefois, les parties n'ont pas un droit acquis à une jurisprudence figée, d'autant que dans un litige identique opposant la société LA ROMAINVILLE à un autre de ses salariés, la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 1er février 2012 (n° 10-17394) rejeté le moyen de l'employeur en ces termes':
«'Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 12 février 1992, l'employeur avait proposé au salarié l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle, et lui avait demandé de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation, puis que par lettre du 8 décembre 1999, le salarié avait été informé de la suppression de la prime de production à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur qui, en 1992, avait incorporé ces avantages au contrat de travail ne pouvait supprimer unilatéralement la prime de production'».
Considérant l'incorporation de la prime de production au contrat de travail, qui résulte expressément de la lettre précitée du 12 février 1992, c'est vainement que la société LA ROMAINVILLE s'obstine à vouloir supprimer cette prime en dénonçant, au fil des décisions de justice rendues, l'engagement unilatéral ou l'usage l'ayant prétendument instaurée, alors qu'elle ne peut modifier la structure de la rémunération contractuelle de ses salariés sans leur accord.
La société LA ROMAINVILLE et son commissaire à l'exécution du plan soutiennent encore que la prime d'assiduité instaurée courant 2010 s'est substituée à la prime de production et que la salariée ne saurait bénéficier du cumul d'avantages qui ont le même objet ou la même cause, contestation que le conseil a considéré sérieuse.
Cependant, les intimés ne communiquent aucun document relatif à la création et à la mise en place de la prime d'assiduité, qui au regard des bulletins de paie de la salariée présente manifestement un caractère forfaitaire mensuel dont le montant n'est impacté que par les éventuelles absences de cette dernière.
En revanche, il ressort de la lettre précitée du 12 février 1992 que la prime de production est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, concernant tous les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté et dont le montant dépend du niveau et de l'échelon ainsi que de la gratification annuelle, étant en outre précisé page 4 de ce document qu'elle peut varier en fonction de la valeur du salarié, appréciée par le responsable d'exploitation selon certains critères tels que «'la présence du salarié à son poste de travail'», «'le professionnalisme du salarié à son poste de travail'» ou «'la mobilité et l'adaptabilité du salarié'».
Il s'ensuit que la prime de production n'a pas le même objet que la prime d'assiduité et que dès lors, celle-ci ne saurait se substituer à celle-là.
Le principe de l'obligation de la société LA ROMAINVILLE n'est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
S'agissant du quantum de la créance, Mme [O] [L] retient, compte tenu de ses absences, 1 412 jours de travail sur la période du 1er décembre 2010 au 28 octobre 2016 et un taux journalier de 10,98 €.
Les intimés critiquent à juste titre ce taux puisqu'il est fondé sur le bulletin de paie du mois de décembre 1999 d'une salariée qui a un niveau de classification supérieure (pièce n° 13 de l'appelante).
A l'examen du bulletin de paie de Mme [O] [L] afférent au mois de décembre 1999, le taux journalier de la prime de production qui lui était alors allouée s'élevait à 35 Francs, soit 5,34 € (pièce n° 7 de l'appelante).
La cour ne dispose pas d'autres paramètres de calcul, étant observé que l'arrêt précité du 08 février 2011 lui avait alloué à ce titre la somme de 10 610 € pour la période du 24 janvier 2002 au 22 novembre 2010 (huit ans et presque dix mois), ce dont il se déduit que c'est le taux journalier de 5,34 € qui avait été retenu.
Pour la période du 1er décembre 2010 au 28 octobre 2016, il convient de retenir 1 390 jours travaillés (après déduction de 40 jours d'absence) au taux journalier de 5,34 €, soit la somme globale de 7 422,60 €.
En conséquence, la société LA ROMAINVILLE sera condamnée à payer par provision à Mme [O] [L] la somme de 7 422,60 € à ce titre, outre celle de 742,26 € au titre des congés payés afférents, et il sera dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande.
Il apparaît équitable d'allouer à Mme [O] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et devant la cour.
La société LA ROMAINVILLE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement';
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LA ROMAINVILLE à payer par provision à Mme [O] [L] la somme de 7 422,60 € à titre de rappel de prime de production pour la période du 1er décembre 2010 au 28 octobre 2016 et celle de 742,26 € au titre des congés payés afférents';
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande';
Condamne la société LA ROMAINVILLE à payer à Mme [O] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et devant la cour';
Condamne la société LA ROMAINVILLE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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