Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03757 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IG25
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
23 mars 2021
RG :20/00995
[H]
C/
S.A.S. LOCAM(LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL)
Grosse délivrée
le 28/09/2023
à Me Marie MAZARS
à Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 23 Mars 2021, N°20/00995
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL) Société par actions simplifiée, au capital de 11.520.000,00€, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° B 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[P] [H], avocat, a conclu le 1er avril 2015 auprès de la société Cometik un contrat intitulé « contrat de licence d'exploitation de site internet » ayant pour objet la fourniture de diverses prestations de service dont la conception d'un site internet vitrine et l'hébergement professionnel du site internet. Le contrat, d'une durée de 48 mois, prévoyait le règlement par le client d'une mensualité de 240 euros. La société Cometik a ensuite cédé le contrat à la société Locam.
Plusieurs échéances n'ayant pas été réglées, par acte du 29 juillet 2020, la société Locam a assigné [P] [H] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de règlement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location,
- condamné M. [P] [H] à verser à la société Locam SAS la somme de 11 880 euros au titre des loyers impayés et des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [P] [H] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [H] aux dépens.
Le premier juge a estimé qu'outre les loyers impayés, le locataire était tenu de s'acquitter de la somme de 1 080 euros en vertu de la clause pénale.
Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 juin 2022, la procédure a été clôturée le 27 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 novembre 2022. Par un avis de déplacement d'audience en date du 19 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023. Lors de cette audience du 12 janvier 2023, un renvoi a été opéré et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023.
La clôture de l'audience a été fixée au 25 mai 2023 par ordonnance du 12 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, M.[P] [H], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- rejeter comme irrecevables et infondées les demandes de la société Locam ,
- condamner la société Locam à payer à M. [P] [H] la somme de 720 euros au titre des loyers prélevés,
- la condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à supprimer le site : 'avocat-[06].com' ,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'appelant considère qu'aucune somme n'est exigible au titre du contrat au regard des articles 1 à 3 des conditions générales dès lors qu'il n'a signé aucun procès-verbal de conformité, le seul procès-verbal signé et versé aux débats étant un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement, ce qui correspond à une prestation de service distincte de la création et la conception d'un site internet. Il fait observer à la cour qu'il n'aurait jamais approuvé le site internet conçu par la société Cometik en raison des erreurs grossières qu'il contient. Il s'estime donc bien fondé à sollicité la restitution des sommes correspondants à des prélèvements des échéances des 10, 30 juin et 30 juillet 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SAS Locam, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [P] [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée soutient que le procès-verbal de réception qu'elle produit est bien un procès-verbal de conformité du site web même s'il n'est pas expressément fait état de la conformité dans le libellé. Elle relève par ailleurs que M. [H] ne justifie d'aucun recours contre le créateur du site et qu'il ne peut lui reprocher de ne pas produire un cahier des charges, cette obligation pesant sur la société Cometik contre laquelle il n'a pas agi. Selon la société Locam, la clause résolutoire est acquise au regard des loyers impayés et de la mise en demeure dont a été destinataire M. [H].
MOTIFS :
[P] [H], avocat, a conclu le 1er avril 2015 auprès de la société Cometik un contrat intitulé « contrat de licence d'exploitation de site internet » ayant pour objet la fourniture de diverses prestations de service dont la conception d'un site internet vitrine et l'hébergement professionnel du site internet. Le contrat, d'une durée de 48 mois, prévoyait le règlement par le client d'une mensualité de 240 euros. La société Cometik a cédé le contrat à la société Locam.
Le 15 mai 2015, le client a signé un document portant l'intitulé « procès-verbal de réception ».
Estimant qu'il n'avait pas reçu livraison du site internet objet du contrat, [P] [H] a fait opposition aux prélèvements des loyers effectués par la société Locam à compter du 10 Juin 2015.
Les loyers n'ayant plus été réglés à compter du mois d'août 2015, la société Locam a envoyé à son cocontractant une lettre recommandée du 20 novembre 2015 avec accusé de réception le mettant en demeure de régler dans un délai de 8 jours les sommes dues sous peine de résiliation du bail et de déchéance du terme.
Le tribunal a retenu qu'en l'absence de règlement dans les huit jours suivant la mise en demeure du 20 novembre 2015, il y avait lieu de constater la résiliation du contrat et d'ordonner le paiement des loyers impayés et de la clause pénale.
L'appelant soutient que la créance réclamée n'est pas exigible dès lors qu'il n'a pas reçu livraison du site internet objet du contrat. Il se fonde sur l'article 2.2 des conditions générales du contrat lequel stipule : «....lors de la livraison du site internet, le client signera le procès-verbal de conformité....La signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur de l'exigibilité des échéances... ». [P] [H] rappelle qu'il a seulement signé un procès verbal de réception de l'espace d'hébergement et que la fourniture de l'espace d'hébergement dont il a reconnu la réception n'est qu'une des prestations que la société Cometik s'est engagée à exécuter. Ce procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement ne se confond pas selon lui avec le procès-verbal de conformité du site internet évoqué par les conditions générales : il considère qu'il n'a jamais reconnu la délivrance conforme du site internet objet du contrat.
La société Locam considère que le procès-verbal de réception signé le 15 mai 2015 par le client vaut procès-verbal de conformité du site internet tel que prévu par les conditions générales du contrat, le seul fait que son titre ne soit pas « procès-verbal de conformité » étant sans incidence. Elle souligne que l'appelant ne peut pas sérieusement mettre en doute la création effective du site internet commandé et verse aux débats des captures d'écran dudit site lequel a été visité plusieurs fois par des utilisateurs d'internet de 2015 à 2019.
L'article 2.1 des conditions générales de vente stipule : « le client et le fournisseur ont régularisé un bon de commande ainsi qu'un cahier des charges définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet et les modalités de réalisation et de mise en ligne...lors de la livraison du site internet, le client signera le procès-verbal de conformité....La signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur de l'exigibilité des échéances. »
L'article 8 stipule : « le contrat est conclu sous condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l'article 2.2 ».
Les parties ont donc érigé la signature du procès-verbal de conformité du site internet en condition essentielle de leur contrat : sans la signature du procès-verbal de conformité attestant de l'exécution de l'obligation de délivrance du site internet, les parties ont convenu que le contrat serait résolu ( article 8) et que les échéances mensuelles ne seraient pas exigibles.
La question est donc de savoir si le procès-verbal de réception signé par le client le 15 mai 2015 vaut preuve de l'exécution par le fournisseur de son obligation de délivrance du site internet commandé.
Le contrat conclu entre les parties est un contrat complexe comprenant plusieurs prestations de services, dont les deux principales sont la création d'un site internet et l'hébergement dudit site. L'obligation de délivrance porte à la fois sur l'hébergement du site internet mais aussi sur la livraison du site internet conçu et créé par la société Cometik selon un cahier des charges définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet. Ces deux prestations sont différentes :
- la première, la création et la conception du site internet, est une prestation créative qui nécessite préalablement l'élaboration d'un cahier des charges correspondant aux préconisations et souhaits du client et définissant les caractéristiques techniques, esthétiques et graphiques, à l'image d'une vitrine de magasin. Le contrat définit d'ailleurs cette prestation ainsi : « conception, création, réalisation d'un site internet vitrine ».
- la seconde est l'hébergement. En effet, la création d'un site internet nécessite un hébergement lequel est le service de stockage du site internet du client sur un serveur. L'hébergement permet aux utilisateurs d'Internet d'accéder au site du client à partir d'une adresse commençant par www.
Le document signé le 15 mai 2015 par le client rédigé en ces termes : « Procès-verbal de réception : le client déclare avoir réceptionné l'espace d'hébergement à l'adresse suivante : wwwavocat-[06].com, accepter ces conditions sans restriction ni réserve, avoir reçu la fiche de paramétrage ( administration, e-mail, statistiques). »
Ce document ne correspond en rien au procès-verbal de conformité soumis à la signature du client lors de la livraison du site internet tel que conçu et créé par la société Comitek en fonction des données du cahier des charges préalablement élaboré avec son cocontractant. En effet, il ne concerne que la livraison de l'espace d'hébergement et donc l'exécution de la prestation spécifique de fourniture d'un espace d'hébergement, laquelle est aussi prévue par le contrat mais se distingue de la prestation consistant à concevoir et créer selon les spécifications d'un cahier des charges le site internet commandé par le client.
Aucun autre document autre que le procès-verbal de réception du 15 mai 2015 n'étant versé aux débats par la société Locam, la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance du site internet n'est pas rapportée. En effet, l'article 2.1 des conditions générales du contrat subordonne la preuve de l'obligation de délivrance du site internet à la signature du procès-verbal de conformité et l'article 8 sanctionne l'absence de signature de ce procès-verbal par la résolution du contrat.
Les captures d'écran tendant à prouver que la société Cometik a bien créé le site internet au nom de son client et le recensement des visites dudit site par les utilisateurs d'internet entre 2015 et 2019 ne suffisent pas à établir que la société Cometik s'est acquittée de son obligation de délivrance du site internet commandé par [P] [H].
En application de l'article 8 des conditions générales, le contrat conclu le 1er avril 2015 a été résolu. Le jugement qui a condamné [P] [H] à payer la totalité des échéances outre la clause pénale à la société Locam sera donc infirmé.
Les parties doivent donc être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Les sommes prélevées sur le compte de l'appelant par la société Locam à compter du 10 juin 2015 devront donc être restituées, le contrat étant réputé ne jamais avoir existé.
La société Locam, cessionnaire du contrat, est devenue propriétaire du site internet créé par la société Cometik ainsi que le rappelle l'article 1er des conditions générales du contrat. En sa qualité de cessionnaire du contrat dont la résolution est intervenue, elle est tenue de supprimer le site internet créé par la société Cometik.
L'appelant expose en effet que le site internet au nom de « Maître [H] [P] » mis en ligne par la société Cometik contient de nombreuses erreurs graves, des fautes d'orthographe et de syntaxe, des phrases dénuées de sens et des phrases inappropriées, telle que la référence à une spécialité dans le domaine des « mariages blancs ». Il fait valoir que ce contenu est susceptible de porter atteinte à son image.
La condamnation de la société Locam à supprimer le site internet litigieux sera donc assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société Locam à payer à [P] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que le contrat du 1er avril 2015 est résolu,
Déboute la société Locam de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Locam à restituer à [P] [H] la somme de 720 euros au titre des échéances prélevées,
La condamne à supprimer le site internet hébergé à l'adresse « www .avocat.[06].com » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
La condamne à payer à [P] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,