Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09594 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOUS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société ATELIER DES DEUX ANGES, aux droits de laquelle vient la société [B] ET [I] ASSOCIES ARCHITECTES DPLG ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME.
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [B] ET [I] ASSOCIES ARCHITECTES DPLG ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur APAVE
S.A.S. REBER
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. APAVE NORD OUEST SAS
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 11]
[Localité 18]
NORD OUEST SAS
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. ACORUS MARTEAU venant aux droits de la société MARTEAU
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société MARTEAU
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, l’entité Habitât 76 a entrepris des travaux d’amélioration d’un immeuble collectif à usage d’habitation dénommé [Adresse 22] et situé [Adresse 6] à [Localité 21]. Dans ce cadre, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Allianz Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 30 avril 2010.
Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction :
Atelier Des Deux Anges, aux droits de laquelle vient la société [B] Et [I] Associes Architectes en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la Mutuelle Des Architectes Français,
Apave Nord Ouest en qualité de contrôleur technique assurée auprès des Lloyd's De [Localité 23],
Gagneraud Construction en qualité entreprise générale,
Marteau, désormais dénommée Acorus Marteau en qualité de sous-traitant de la société Gagneraud pour le système d'isolation par l'extérieur, assurée auprès d’xa France Iard,
Reber en qualité d’économiste de la construction, assurée auprès des Mutuelles Du Mans Assurances.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 et 15 juillet 2022, la société Allianz Iard ayant pour avocate Maître Didi Moulai a fait citer les sociétés [B] et [I] Associés Architectes venant aux droits de la société Atelier des deux anges, Maf en qualité d’assureur de la précédente, JFB Investisements, Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente, Apave Nord Ouest, Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la précédente, Reber, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en qualité d’assureurs de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment qu’il déclare les sociétés VJAA, Atelier des deux anges, JFB Investissements, Apave Nord Ouest et Reber responsables solidairement des dommages subis par la Habitât 76, qu’il condamne in solidum les défenderesses à lui rembourser en qualité d’assureur dommages-ouvrage 60 000,00 € ainsi que toutes autres indemnités versées ou à verser à Habitât 76 au titre du sinistre référence n°P15210625. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/09594.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2022 à 12:29, la société Allianz Iard sollicite du juge de la mise en état qu’il dise parfait le désistement d’instance à l’endroit des sociétés JBF Investissements et Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la précédente, qu’il ordonne la jonction avec l’affaire inscrite sous la référence n°RG22/10801 et qu’il réserve les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 03 janvier 2023 à 14:52, les sociétés [B] et [I] Associés Architectes et Maf ayant pour avocate Maître Tessier sollicitent du même magistrat qu’il ordonne la jonction et qu’il réserve les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2023 à 15:08, les sociétés Reber, Mma Iard et Mma Iard AM ayant pour avocat Maître Aksil sollicitent du magistrat instructeur qu’il ordonne la jonction et qu’il réserve les dépens.
Les sociétés Apave Nord Ouest et Lloyd’s Insurance Company ayant pour avocate Maître Marié n’ont pas conclu sur incident.
Les sociétés JBF Investissements et Axa France Iard n’ont pas constitué avocat.
*
Par actes d’huissier de justice délivrés le 30 août 2022, la société Allianz Iard ayant pour avocate Maître Didi Moulai a fait citer les sociétés Acorus Marteau venant aux droits de la société Marteau et Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment qu’il déclare la première responsable des dommages subis par la Habitât 76, qu’il condamne in solidum les défenderesses à lui rembourser en qualité d’assureur dommages-ouvrage 60 000,00 € ainsi que toutes autres indemnités versées ou à verser à Habitât 76 au titre du sinistre référence n°P15210625.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/10801.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Allianz Iard à l’endroit de la société JBF Investissements et de la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de celle-ci ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DISONS que les sociétés JBF Investissements et Axa France Iard prise en qualité d’assureur de celle-ci sont retirées de la cause ;
ORDONNONS la jonction des affaires inscrites au rôle sous les références n°RG22/09594 et RG22/10801 ;
DISONS que l’instance se poursuit sous la référence unique n°RG22/09594 entre les sociétés Allianz Iard en demande et [B] et [I] Associés Architectes venant aux droits de la société Atelier des deux anges, Maf en qualité d’assureur de la précédente, Acorus Marteau venant aux droits de la société Marteau, Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente, Apave Nord Ouest, Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la précédente, Reber, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en qualité d’assureurs de la précédente ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état du 27 mars 2023 pour les conclusions récapitulatives après désistement partiel et jonction de la société Allianz Iard, en demande, et pour éventuelle constitution des défendeurs défaillants ;
LAISSONS à la société Allianz Iard la charge des dépens d’incident ;
ÉCARTONS l’exécution provisoire. »
Par ordonnance du 06 mars 2024, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« DÉBOUTONS les sociétés Acorus-Marteau, Maf et [B] et [I] Associés Architectes Dplg Atelier d’Architecture et d’Urbanisme de leur demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS les sociétés Acorus-Marteau, Maf et [B] et [I] Associés Architectes Dplg Atelier d’Architecture et d’Urbanisme aux dépens d’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état du 13 mai 2024 à 10:10 pour les conclusions au fond de la société Acorus Marteau. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Acorus-Marteau forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
JUGER que la réception des travaux est intervenue le 16 juillet 2012,
JUGER que l’assignation délivrée le 30 août 2022 par la société ALLIANZ à la société ACORUS MARTEAU est par conséquent tardive,
En conséquence,
JUGER irrecevable l’action de la société ALLIANZ à l’encontre de la société ACORUS MARTEAU comme forclose,
CONDAMNER la société ALLIANZ aux dépens ainsi qu’à verser à la société ACORUS MARTEAU la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Acorus-Marteau forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-13 du Code civil,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
JUGER l’action de la Compagnie ALLIANZ IARD irrecevable car frappée de forclusion,
En conséquence,
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ACORUS MARTEAU,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la Compagnie AXA IARD, assureur de la société ACORUS MARTEAU, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la réception étant intervenue à effet du 30 août 2012, les assignations délivrées à la requête de la compagnie ALLIANZ IARD l'ont toutes été dans le délai décennal visé à l'article 1792-4-1 du Code civil;
DEBOUTER la société ACORUS MARTEAU et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD de leur incident tendant à faire juger de l'irrecevabilité de l'action de la compagnie ALLIANZ IARD pour cause de forclusion décennale;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 133 à 137, 765 et 789 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter du 15e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, la condamnation de la société [B] ET [I] ASSOCIES ARCHITECTES à produire tout document démontrant que:
la date du 16 juillet 2012 est celle à laquelle se sont tenues les opérations préalables à la réception et celle à laquelle ont été formulées les propositions du maître d'œuvre en vue de la réception.
la réception a été prononcée à effet du 30 août 2012, date d'achèvement de l'ouvrage.
JUGER que le juge de la mise en état se réservera la liquidation de l'astreinte.
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société ACORUS MARTIN et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la compagnie ALLIANZ AIRD la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, Avocat au Barreau de PARIS. »
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024, les sociétés Mma Iard, Mma Iard AM et Reber forment les prétentions suivantes :
« PRENDRE ACTE que les sociétés REBER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapportent à justice sur l'incident d'irrecevabilité pour forclusion soulevé par les sociétés ACORUS MARTEAU et ALLIANZ IARD sur l'action de la société ALLIANZ IARD à leur encontre;
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024, les sociétés Maf et [B] et [I] Associés Architectes Dplg Atelier d’Architecture et d’Urbanisme forment les prétentions suivantes :
« Juger que la société [B] ET [I] ASSOCIES ARCHITECTES DPLG ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’incident de la société ACORUS MARTEAU.
Réserver les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées le 07 juin 2024, les sociétés Apave Infrastructure et Construction France et Lloyd’s Insurance Company forment les prétentions suivantes :
« Vu les conclusions des sociétés ACORUS et AXA
Il est demandé à Madame / Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
L’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’en rapportent à justice sur la demande forclusion alléguée par la société ARCORUS MARTEAU et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
En tout état de cause,
JUGER recevables les recours exercés par les co-constructeurs à l’encontre de la société ACORUS MARTEAU et son assureur, la société AXA FRANCE IARD
CONDAMNER in solidum à garantir :
la société [B] ET [I] ASSOCIES ARCHITECTES la MAF, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DES DEUX ANGES la société JFB INVESTISSEMENTS la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société JFB INVESTISSEMENTS la société REBER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société REBER les MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société REBER la compagnie ALLIANZ IARD l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant qu’en principal, intérêt et accessoire.
CONDAMNER la société ACORUS MARTEAU et son assureur, la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine MARIÉ aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande en condamnation in solidum formée par les sociétés Apave Infrastructure et Construction France et Lloyd’s Insurance Company.
I. La recevabilité
Les sociétés Acorus Marteau et Axa France Iard fondent leurs prétentions sur l’expiration du délai de forclusion de dix ans applicable à l’encontre des sous-traitants.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les sociétés Acorus Marteau et Axa France Iard sur lesquelles pèsent la charge de la preuve quant à la date certaine de la réception, dont elles ne contestent pas la réalité, ne produisent absolument aucun élément au soutien de leur prétention, ceci d’autant plus que la première est intervenue en qualité de sous-traitant du titulaire du marché et dispose donc, de fait, de pièces contractuelles qui pourraient lui permettre de déterminer la date d’une telle réception.
A ce titre, ces sociétés échouent dans la charge de la preuve quant au fait qu’un délai de dix ans serait écoulé entre la date de réception et la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
En conséquence, les sociétés Acorus Marteau et Axa France Iard sont déboutées de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Acorus Marteau et Axa France Iard qui succombent sont condamnés aux dépens d’incident. Le surplus des dépens est réservé.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés Acorus Marteau et Axa France Iard à payer 2 000,00 € à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. Les suites de la procédure
Les sociétés Apave Infrastructure et Construction France, Lloyd’s Insurance Company, Mma Iard, Mma Iard AM, Reber Maf et [B] et [I] Associés Architectes Dplg Atelier d’Architecture et d’Urbanisme ont conclu au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 04 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la société Acorus Marteau. Si celle-ci ne souhaite pas conclure, elle doit en informer le magistrat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond pour statuer sur les prétentions aux fins de condamnation formées par les sociétés Apave Infrastructure et Construction France et Lloyd’s Insurance Company;
DÉBOUTONS les sociétés les sociétés Acorus Marteau et Axa France Iard de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité des demandes formées par la société Allianz Iard ;
CONDAMNONS les sociétés Acorus Marteau et Axa France Iard aux dépens d’incident ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés Acorus Marteau et Axa France Iard à payer 2 000,00 € à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état du 04 novembre 2024 à 10:10 pour les conclusions au fond de la société Acorus Marteau ;
Faite et rendue à Paris le 27 août 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état