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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 91-44.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.922

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Styl'meubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40000 Mont de Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant "La Défente", Saint-Gein, 40190 Villeneuve de Marsan, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 1991) et de la procédure que M. X..., salarié de la société Styl'meubles, a saisi, le 15 septembre 1988, le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement et obtenir notamment le paiement des indemnités y afférentes ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par la société Styl'meubles du jugement du conseil de prud'hommes qui avait accueilli partiellement les demandes du salarié ; que, dans le cadre du pourvoi formé par la société Styl'meubles contre cet arrêt, le syndic de la liquidation des biens de M. X... a déclaré intervenir volontairement pour reprendre, en cette qualité, l'instance engagée par M. X..., en indiquant que celui-ci avait été mis en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce du 1er février 1985 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au "mémoire en réponse" de la société demanderesse au pourvoi et est reproduit en annexe au présent arrêt et qui est préalable : Mais attendu que le moyen, fondé sur l'irrecevabilité d'ordre public de l'action exercée par M. X... postérieurement à sa mise en liquidation des biens, ne peut être invoqué utilement devant la Cour de Cassation s'il implique de la part de celle-ci la connaissance d'une circonstance de fait qui n'a pas été soumise aux juges du fond ; Et attendu qu'il résulte des conclusions et de la décision attaquée que la mise en liquidation des biens de M. X... n'était pas connue des juges du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, la société Styl'meubles fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elle relevé du jugement du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception avait été notifiée à une personne habilitée à la recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Styl'meubles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5227

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